Rapport explicatif

Consultation 2024/22: Loi fédérale sur l’échange international automatique de renseignements concernant les données salariales (LEADS) · 20 pages

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Art. 14 Traitement des données

L'al. 1 habilite l'AFC à traiter les données personnelles nécessaires, y compris les données sensibles que sont les données sur des poursuites ou des sanctions administratives et pénales dans le domaine fiscal. Par « traitement », on entend toute opération relative à des données personnelles, quels que soient les moyens et procédés utilisés, en particulier la collecte, l'enregistrement, la conservation, l'utilisation, la modification, la communication, l'archivage, l'effacement ou la destruction de données (art. 5, let. d, LPD). L'autorisation est valable aussi bien pour les données reçues des autorités étrangères que pour celles qui sont transmises à ces dernières par les autorités suisses. Pour des raisons de protection des données, il est nécessaire de limiter la finalité à l'exécution des tâches prévues par les traités applicables et par la présente loi (art. 6, al. 3, LPD). Si les données sont détenues par les autorités cantonales, elles sont soumises au droit cantonal applicable.

L'al. 2 habilite l’AFC à utiliser systématiquement le numéro AVS. Dans la mesure où le traité applicable le prévoit, les numéros AVS seront collectés par les employeurs dans les États partenaires de la Suisse et transmis à la Suisse dans le cadre de l'EAR sur les données salariales. L'AFC a besoin de ces numéros avant tout pour être en mesure d’attribuer sans erreurs possibles les renseignements reçus de l'étranger aux personnes concernées assujetties de manière illimitée à l’impôt en Suisse et de les transmettre à l'autorité fiscale cantonale compétente.

Art. 15 Système d’information

Afin de traiter les renseignements reçus en vertu des traités applicables et de la présente loi, l'AFC est autorisée à exploiter un système d'information qui peut contenir les données décrites à l'art. 14. Seuls les collaborateurs de l'AFC ou, par exemple dans le cas d’un mandat spécial lié à un projet, le personnel spécialisé contrôlé par cette dernière peuvent avoir accès aux données. L'al. 3 précise à quelles fins le système d'information peut être utilisé. L'AFC est l'organe responsable du traitement au sens de l'art. 5, let. j, LPD19, pour ce système d’information.

L'AFC prend les mesures techniques et organisationnelles requises par la LPD20, notamment en ce qui concerne la structure et l’exploitation du système d'information ainsi que les autorisations d'accès et de traitement (al. 4). L'AFC exploite un système d'information pour tous les types d'impôts relevant de son domaine de compétence (cf. p. ex. art. 24 LEAR21). Par système d'information, on entend tout recueil de données personnelles sous forme électronique ou autre. L'exploitation d'un système d'information pour l'EAR sur les données salariales selon l'art. 15 est notamment nécessaire parce que de grandes quantités de données sont transmises aux fins de l'EAR.

L’al. 5 prévoit que le système d'information de l'AFC pour l'EAR est exploité soit comme un système d'information indépendant, soit comme un réseau de systèmes d'information. Cela permet de mettre en réseau plusieurs systèmes d'information de différentes unités organisationnelles de l'AFC, dans la mesure où cela est utile pour un traitement plus efficace des données dans le domaine de l'EAR sur les données salariales.

19 RS 235.1

20 RS 235.1

21 RS 653.1 15/20