Rapport explicatif
Consultation 2024/22: Loi fédérale sur l’échange international automatique de renseignements concernant les données salariales (LEADS) · 20 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 11Fedlex · Rapport explicatif
Section 4 Obligations d’information et de conservation incombant aux employeurs
Art. 9 Obligation d’informer les employés
Les renseignements échangés en vertu des traités applicables portent notamment sur des données personnelles au sens de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)11. Conformément aux principes de la protection des données, les personnes concernées par l’échange de leurs données personnelles doivent être dûment informées du traitement réservé à ces données. Cette information est nécessaire tant pour assurer la transparence du traitement que pour permettre aux personnes concernées d’exercer leurs droits.
En application de l’art. 3 de l’avant-projet de la LEADS, les renseignements à transmettre à l’État partenaire sont produits par l’employeur. Il revient donc à ce dernier d’informer l’employé concerné au sujet des renseignements visés à l’art. 9, let. a à d, de l’avant-projet de la LEADS. L’information doit être communiquée au début des rapports de travail ou au plus tard le 28 février de l’année de la première transmission des données à l’État partenaire.
Pour remplir son obligation d’informer au sens de l’art. 9 de l’avant-projet de la LEADS, l’employeur ne peut pas se limiter à informer l’employé au sujet du traité applicable. Il doit explicitement attirer l’attention de l’employé sur le contenu du traité applicable et sur les catégories de données qui seront échangées. Il indiquera également l’État partenaire auquel les données seront transmises et l’utilisation qui en sera faite conformément au traité applicable. Enfin, l’employé doit être informé des droits dont il dispose en vertu de la LPD, d’une part, et de l’art. 11 de l’avant-projet de la LEADS, d’autre part. Cette information est particulièrement importante du fait que les droits des personnes concernées envers l’AFC sont limités au droit d’accès et à la rectification de données inexactes (voir commentaire de l’art. 11 de l’avant-projet de la LEADS).
Art. 10 Obligation de conservation
L'art. 10 de cette loi prévoit explicitement que l’employeur qui est tenu de communiquer les données salariales de certains employés en vertu du traité applicable doit enregistrer les informations et les pièces justificatives obtenues dans le cadre de l'échange automatique de renseignements concernant les données salariales. A cet effet, les documents établis et les pièces justificatives recueillies pour satisfaire à l'obligation de communication de l'employeur doivent être conservés afin que d'éventuelles corrections de déclarations erronées soient possibles ultérieurement ou que l'imposition correcte des salariés concernés soit garantie. L’art. 958f, al. 1, CO12 s’applique par analogie en ce qui concerne les modalités de conservation.
Section 5 Protection des données
Art. 11 Droits des employés
S’agissant des renseignements collectés par l’employeur et transmis aux autorités compétentes de l’État partenaire, l’employé dont les données salariales doivent être
11 RS 235.1
12 RS 220 11/20