Rapport explicatif
Consultation 2024/22: Loi fédérale sur l’échange international automatique de renseignements concernant les données salariales (LEADS) · 20 pages
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d) le montant de la masse totale des rémunérations brutes versées.
Le flux des renseignements sortant concerne tous les résidents de France qui travaillent pour un employeur en Suisse. A défaut d’une restriction géographique dans l’avenant, il concerne par conséquent tous les cantons dès lors qu’un employeur dans un canton emploie un résident de France. Inversement, les renseignements reçus de France concernent tous les cantons dans lesquels des résidents de Suisse travaillent pour un employeur français. Qu’ils soient entrants ou sortants, ces renseignements transitent par l’AFC. L’AFC envoie les renseignements prévus concernant les salariés résidents de France à l’autorité fiscale française. L’autorité fiscale française envoie les renseignements visés concernant les salariés résidents de Suisse à l’AFC (cf. art. 6, par. 3 de l’avenant). Dans ce cadre, concernant les renseignements à envoyer à la France, l’avant-projet de loi crée une base légale pour la transmission des renseignements des autorités fiscales cantonales à l’AFC. Inversement, l’avant-projet prévoit également la transmission par l’AFC des renseignements reçus de la France aux autorités fiscales des cantons.
2 Présentation du projet
2.1 Réglementation proposée
L’accord frontalier avec l’Italie énumère les renseignements relatifs aux données salariales qui doivent faire l’objet de l’échange automatique. L’avenant télétravail avec la France prévoit également la transmission obligatoire de certains renseignements concernant les données salariales ainsi que, dans la mesure où ils sont disponibles, la transmission d’autres renseignements relatifs aux données salariales. En ce sens, ces accords contiennent les bases juridiques matérielles des renseignements relatifs aux données salariales à échanger. Ils ne règlent toutefois pas la mise en œuvre de cet échange à l’intérieur de la Suisse. Par conséquent, vu le contenu requis, il est nécessaire de créer une loi fédérale pour régler la mise en œuvre de l’échange automatique des renseignements concernant les données salariales en Suisse. Cette loi contribuera à ce que la Suisse puisse respecter ses engagements internationaux pris dans ce domaine.
Ainsi, l’avant-projet de loi fédérale sur l’échange automatique des renseignements concernant les données salariales règle la mise en œuvre de cet échange en Suisse, lorsqu’un tel échange est prévu par un traité international dans le domaine fiscal. Il contient notamment des règles sur les tâches de l’AFC et des autorités fiscales cantonales, sur l’utilisation du numéro de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) en tant que numéro d’identification fiscale suisse ainsi que des dispositions sur la protection des données. Il contient également des dispositions sur l’organisation et sur l’obligation d’échanger les renseignements par voie électronique entre l’AFC et les autorités fiscales cantonales.
2.2 Mise en œuvre
Comme les renseignements à échanger sont énumérés dans chacun des deux accords internationaux prévoyant l’échange automatique des renseignements concernant les données salariales, le champ d’application de la réglementation à adopter est bien défini et ne laisse que peu de marge de manœuvre. De plus, la disposition sur le système d’information que l’AFC doit exploiter électroniquement est suffisamment détaillée. Par conséquent, il n’est pas nécessaire qu’une ordonnance précise les dispositions légales.