Rapport explicatif
Consultation 2024/22: Loi fédérale sur l’échange international automatique de renseignements concernant les données salariales (LEADS) · 20 pages
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le contrôle de ce qui précède. Les renseignements reçus peuvent également être utilisés à d'autres fins lorsque cette utilisation est possible selon la législation de l'État partenaire qui fournit les renseignements et que l'autorité compétente de cet État y consent. S’agissant de la deuxième condition, l'art. 22a de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération25, par exemple, prévoit que les employés de l'administration fédérale sont tenus de dénoncer aux autorités de poursuite pénale, à leurs supérieurs ou au Contrôle fédéral des finances tous les crimes ou délits poursuivis d'office dont ils ont eu connaissance ou qui leur ont été signalés dans l'exercice de leur fonction.
Art. 18 Procédures électroniques
Afin d'accélérer la numérisation, la loi fédérale du 18 juin 2021 sur les procédures électroniques en matière d’impôts26 établit des dispositions correspondantes pour les lois fiscales de la Confédération. Il semble approprié de prescrire également des procédures électroniques pour la communication des renseignements sur les données salariales aux fins de l'échange automatique de renseignements selon le traité applicable. Les autorités fiscales cantonales seront donc tenues de communiquer avec l'AFC sous forme électronique lors de la transmission des données salariales et inversement.
L’al. 2 prévoit que les autorités fiscales cantonales et l’AFC assurent l’authenticité et l’intégrité des données transmises. Par «authenticité des données transmises», le projet de loi entend qu’il est possible de déterminer à tout moment l’origine des données. Par «intégrité des données transmises», on entend l’intégrité d’un système lorsque les données restent intactes, complètes et actuelles pendant le traitement des données. Concrètement, les autorités fiscales cantonales et l’AFC doivent garantir à tout moment la possibilité d'identifier l'origine des données et de démontrer que ces données n’ont pas été modifiées par les autorités elles-mêmes.
Section 7 Dispositions pénales
Art. 19 Violation des obligations de l’employeur
Les al. 1 et 2 s’inspirent de l’art. 174 LIFD27. Ils servent à garantir, à titre de mesure ultime, l’échange conforme à la présente loi. Les obligations imposées aux employeurs en vertu de l’art. 3, al. 1 ou de l’art. 16, al. 1, let. b. de la loi permettent le bon déroulement de l’échange automatique de renseignements sur les données salariales et en fin de compte une taxation correcte des salariés.
L’al. 3 règle le concours entre l’art. 19 de l’avant-projet de la LEADS et l’art. 174 LIFD28 afin d’éviter qu’un auteur soit soumis à une double sanction si les renseignements ne sont pas envoyés, malgré sommation, aux autorités fiscales cantonales.
Art. 20 Procédure
Étant donné que les infractions à la présente loi sont des violations du droit administratif fédéral, la procédure applicable est celle de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit
25 RS 172.220.1
26 FF 2021 1499
27 RS 642.11
28 RS 642.11 17/20