Rapport explicatif
Consultation 2024/22: Loi fédérale sur l’échange international automatique de renseignements concernant les données salariales (LEADS) · 20 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 14Fedlex · Rapport explicatif
où la violation alléguée de l'art. 8 CEDH constitue également une violation de l'ordre public suisse.
Dans le domaine de l’EAR sur les données salariales, c'est concrètement la demande de s’abstenir qui est pertinente, car elle vise à empêcher la communication des données. L'AFC statue à ce sujet par voie de décision. Cette décision est sujette à recours auprès du Tribunal administratif fédéral (art. 44 ss PA). Le recours a un effet suspensif (art. 55 PA). L'arrêt du Tribunal administratif fédéral est susceptible de recours devant le Tribunal fédéral (art. 82 et 86 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral)18.
Art. 12 Procédure
S'il est constaté dans une décision entrée en force que des informations déjà fournies à l'autorité compétente d'un État partenaire étaient incorrectes, l'employeur qui les avait fournies doit transmettre les renseignements rectifiés à l'autorité fiscale cantonale (al. 1).
Conformément au traité applicable, l'autorité fiscale cantonale transmet les renseignements rectifiés directement à l'autorité compétente de l'État partenaire ou à l'AFC, qui les transmet à l'autorité compétente de l'État partenaire (al. 2).
Section 6 Organisation et procédure
Art. 13 Tâches de l’AFC
L'AFC veille à l’application correcte des dispositions conventionnelles et légales relatives à l'échange automatique de renseignements concernant les données salariales dans le domaine fiscal, dans la mesure où le traité applicable le prévoit. Cette précision est importante, car l'AFC ne veille pas à la bonne application des conventions contre les doubles impositions dans leur ensemble, ni à celle de toutes les dispositions légales contenues dans cette loi. En particulier, l'AFC n'a pas de tâches de vérification en ce qui concerne les employeurs. Des contrôles peuvent être effectués auprès des autorités fiscales cantonales dans le cadre de l'activité de surveillance. Si le traité applicable le prévoit, l'AFC est essentiellement chargée de transmettre les renseignements à l'étranger dans les délais impartis et de mettre les informations reçues de l'étranger à la disposition des autorités fiscales cantonales.
L'AFC donne des instructions et rend des décisions. Les instructions sont établies selon les stipulations des traités. L'objectif est une mise en œuvre par la Suisse qui corresponde à ces stipulations.
Par ailleurs, l'AFC peut prescrire l'utilisation de formulaires particuliers et exiger que certains formulaires soient transmis exclusivement sous forme électronique. Il s'agit d'une disposition potestative qui tient compte du fait que l’EAR est une procédure de masse qui ne peut être mise en œuvre que par voie électronique. Dans ce contexte, l’AFC arrête les modalités d’exécution en collaboration avec les cantons (cf. aussi art. 18 de la loi). La transmission de données sous forme papier n'est pas envisageable dans la pratique.
18 RS 173.110 14/20