Rapport explicatif

Consultation 2024/22: Loi fédérale sur l’échange international automatique de renseignements concernant les données salariales (LEADS) · 20 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 5Fedlex · Rapport explicatif

salariales relatives aux travailleurs pour lesquels un accord international dans le domaine fiscal prévoit l’échange automatique international de renseignements sur ces données. Cette révision de la LIFD et de la LHID permettra aux autorités fiscales cantonales de disposer des renseignements qui doivent être transmis directement à l’autre État contractant ou à l’AFC.

1.2 Renseignements concernant les données salariales à échanger avec l’Italie et la France

Échange de renseignements avec l’Italie

L’accord frontalier entre la Suisse et l’Italie prévoit que l’État contractant dans lequel l’activité lucrative dépendante est exercée fournit chaque année, en format électronique et au plus tard le 20 mars de l’année suivant l’année fiscale de référence, les renseignements nécessaires aux fins de l’imposition du travailleur frontalier. Ces renseignements comprennent (cf. art. 7, par. 1 de l’accord):

a) le nom, le prénom, la date de naissance et l’adresse de résidence du travailleur frontalier;

b) pour les travailleurs frontaliers résidents de Suisse: le lieu d’origine; pour ceux résidents d’Italie: le lieu de naissance;

c) le numéro d’identification fiscale attribué au travailleur frontalier par son État de résidence;

d) le montant brut des salaires, traitements et autres rémunérations similaires reçus par le travailleur frontalier;

e) le montant des cotisations sociales obligatoires payées par le travailleur frontalier;

f) le montant total de l’impôt à la source prélevé sur les salaires, traitements et autres rémunérations similaires reçus par le travailleur frontalier;

g) le nom, l’adresse et le numéro d’identification fiscale de l’employeur.

S’agissant du flux des renseignements sortant de la Suisse relatif aux travailleurs frontaliers résidents d’Italie, les autorités fiscales des trois cantons concernés (Grisons, Tessin et Valais) envoient les renseignements prévus directement à l’autorité fiscale italienne (cf. art. 7, par. 5 de l’accord). En sens inverse, l’autorité fiscale italienne envoie les renseignements concernant les travailleurs frontaliers résidents de Suisse à l’AFC. Dans ce cadre, l’avant-projet de loi prévoit la transmission par l’AFC des renseignements reçus de l’Italie aux autorités fiscales cantonales.

Échange de renseignements avec la France

Selon l’art. 6 de l’avenant télétravail entre la Suisse et la France, l’État contractant dans lequel l’employeur est situé fournit chaque année à l’État de résidence du salarié, en format électronique et au plus tard le 30 novembre de l’année suivant celle au cours de laquelle les rémunérations ont été versées, les renseignements individuels et nominatifs suivants:

a) les nom(s) et prénom(s) de la personne, la date de naissance, le code postal de son lieu de résidence et, si disponible, tout autre élément de nature à faciliter l’identification de la personne (adresse, lieu de naissance, état-civil, n° d’identification fiscale);

b) l’année civile au cours de laquelle le revenu est réalisé;

c) le nombre de jours ou le pourcentage de télétravail;