Rapport explicatif
Consultation 2024/22: Loi fédérale sur l’échange international automatique de renseignements concernant les données salariales (LEADS) · 20 pages
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transmettre les renseignements. L’obligation de l’employé d’annoncer tout changement déterminant (changement d’adresse ou de nom par exemple) à son employeur est régie, par analogie, par l’art. 5, al. 3 de l’ordonnance du Département fédéral des finances sur l’imposition à la source dans le cadre de l’impôt fédéral direct8.
L’al. 2 vise à limiter dans le temps la possibilité qu'ont les autorités fiscales cantonales de s'adresser à l'employeur pour obtenir les renseignements. Dans l’intérêt de la sécurité juridique et dans la mesure où un traité applicable ne contient pas de réglementation sur la prescription de l'obligation de communiquer les données salariales, il est prévu un délai de prescription absolue de dix ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle les salaires ont été versés. Ce délai tient compte du délai de conservation des livres de dix ans prévu par l’art. 958f du code des obligations (CO)9.
Art. 4 Tâches des autorités fiscales cantonales
Cette disposition prévoit que les autorités fiscales cantonales transmettent chaque année à l’AFC, par voie électronique, les renseignements désignés dans le traité applicable et produits par les employeurs au sens de l’art. 3, al. 1 si le traité prévoit que l’AFC envoie ces renseignements à l’État partenaire (al. 1). Il revient aux cantons dans lesquels les communes exercent des tâches relevant de la taxation de s’assurer que les données transmises par les employeurs et ensuite envoyées à l’AFC sont complètes. Afin de permettre à l’AFC d’agréger les renseignements reçus avant de les envoyer, les cantons doivent transmettre ces renseignements au plus tard deux mois avant la date prévue par le traité pour l’envoi à l’État partenaire. Dans le cas de la France, les renseignements doivent donc parvenir à l’AFC au plus tard le 30 septembre de l’année qui suit celle au cours de laquelle les rémunérations ont été versées.
L’al. 2 précise que si un traité applicable prévoit que les autorités fiscales cantonales envoient les renseignements directement à l’État partenaire (à l’instar de l’accord frontalier avec l’Italie), les autorités fiscales cantonales transmettent chaque année aux autorités compétentes de l’État partenaire les renseignements désignés dans le traité applicable qu’elle a reçus des employeurs, dans le délai fixé par le traité applicable.
Art. 5 Tâches de l’AFC
L’AFC transmet aux autorités compétentes de l’État partenaire les renseignements qu’elle a reçus des autorités fiscales cantonales dans le cadre de l'art. 4. Ce faisant, elle respecte le délai fixé dans le traité applicable (al. 1).
L’al. 2 précise que lorsqu’elle leur transmet les renseignements, l’AFC rappelle aux autorités compétentes de l’État partenaire les restrictions concernant l’utilisation des renseignements transmis et l’obligation de maintenir le secret prévues par le traité applicable.
Si le traité applicable prévoit que les renseignements transmis peuvent être utilisés à des fins autres que fiscales, à condition que cette utilisation soit autorisée par le droit des deux États et que l'autorité compétente de l'État partenaire fournissant les informations y consente, l'AFC est compétente pour donner un tel consentement (al. 3). Si les renseignements reçus doivent être transmis aux autorités pénales pour la
8 RS 642.118.2
9 RS 220 8/20