Rapport explicatif

Consultation 2024/22: Loi fédérale sur l’échange international automatique de renseignements concernant les données salariales (LEADS) · 20 pages

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La durée de conservation de 20 ans prévue à l'art. 15, al. 6, correspond d'une part à celle de l'art. 35 de l'ordonnance du 23 novembre 2016 sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale22 et d'autre part à la durée de conservation prévue par l'AFC dans le cadre de l'assistance administrative. Cette coordination est indiquée car les données transmises dans le cadre de l'EAR sur les données salariales peuvent être traitées dans le cadre de demandes d'assistance administrative. La loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage (LAr)23 s'applique.

L’al. 7 garantit à l'AFC la possibilité d'accorder, aux autorités fiscales cantonales qui ont besoin de ces données pour accomplir leurs tâches prévues par la loi (cf. les explications relatives à l'art. 7, al. 1), l'accès aux données contenues dans le système d'information de l'AFC au moyen d’une procédure d'appel. L'accès direct doit faciliter la collaboration entre les autorités susmentionnées et l'AFC. Pour des raisons de sécurité, il est prévu que les collaborateurs des autorités fiscales cantonales n’aient accès aux renseignements que s’ils disposent d’une authentification à deux facteurs (cf. al. 8).

Art. 16 Obligation de renseigner

Comme déjà mentionné sous ch. 1.2, en vertu des dispositions des lois fiscales applicables, il appartiendra en première ligne aux employeurs de communiquer aux autorités fiscales cantonales les données salariales qui doivent être transmises à l’autre État partenaire. De son côté, l’art. 16 prévoit que l’employeur doit également renseigner l’AFC, mais uniquement sur demande de cette dernière. Cette disposition vise à pallier, le cas échéant, un déficit de collaboration entre un employeur et l’autorité fiscale cantonale afin que la Suisse puisse respecter ses engagements internationaux pris dans le domaine de l’échange de renseignements concernant les données salariales.

Art. 17 Obligation de garder le secret

L'art. 17 s'inspire de l'art. 26 LEAR24 et, le cas échéant, de la disposition correspondante du traité applicable. Toute personne chargée de l'exécution du traité applicable et de la présente loi est soumise à l'obligation de garder le secret. Cette obligation ne concerne que les autorités chargées d'exécuter le traité applicable et la présente loi. L'obligation de garder le secret ne s'applique pas aux transmissions de renseignements et aux publications prévues par le traité applicable et par la présente loi, par exemple les transmissions de renseignements aux États partenaires (al. 2, let. a).

Le Département fédéral des finances peut, dans des cas particuliers, lever l’obligation de garder le secret à l’égard d’organes judiciaires et administratifs (al. 2, let. b). De même, il n’existe pas d'obligation de garder le secret lorsque les deux conditions suivantes sont remplies cumulativement: le traité applicable autorise la levée de l'obligation de garder le secret et le droit suisse prévoit une base légale permettant la levée de cette obligation (al. 2, let. c). Si le traité applicable le prévoit, les renseignements reçus ne peuvent être communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs ou de surveillance) concernées par l'établissement ou la perception des impôts, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par

22 RS 653.11

23 RS 152.1

24 RS 653.1 16/20