Rapport explicatif

Consultation 2024/22: Loi fédérale sur l’échange international automatique de renseignements concernant les données salariales (LEADS) · 20 pages

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poursuite d'autres délits non fiscaux, l'AFC donne son consentement au cas par cas, en accord avec l'Office fédéral de la justice (al. 4).

Section 3 Renseignements concernant les données salariales transmis de l’étranger

Art. 6 Utilisation du numéro d’identification fiscale suisse pour les personnes

physiques

Cette disposition prescrit l’utilisation du numéro AVS conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)10 en tant que numéro d’identification fiscale suisse pour les personnes physiques dans le cadre de l’échange automatique de renseignements concernant les données salariales, pour les cas où le traité applicable prévoit la transmission d’un tel numéro d’identification fiscale. Une gestion efficace de cet échange de renseignements n’est possible que si les personnes concernées peuvent être clairement identifiées et si l’échange est automatisé.

Le numéro d'identification fiscale joue un rôle décisif en tant que critère d'attribution univoque pour les personnes physiques. Il permet d’identifier une personne et sert à attribuer au travailleur concerné les renseignements concernant les données salariales transmis, ce qui facilite le travail des autorités fiscales cantonales. Le numéro d’identification fiscale ne doit être utilisé que pour l’accomplissement des tâches définies par l’avant-projet de la LEADS, c’est-à-dire l’échange automatique de renseignements concernant les données salariales. L'AFC et les autorités fiscales cantonales doivent utiliser le numéro d'assuré AVS à treize chiffres (AVSN13) pour le traitement des renseignements reçus dans le cadre de l’échange de renseignements concernant les données salariales, lorsqu’il est disponible.

Art. 7 Tâches de l’AFC

L'al. 1 garantit à l'AFC la possibilité d'utiliser les informations transmises par un État partenaire. La taxation et la perception en matière d’impôts directs étant de la compétence des cantons (art. 128 Cst. a contrario et art. 2 LIFD), l'AFC transmet ces renseignements aux autorités fiscales cantonales compétentes et attire leur attention sur le fait que les informations ne peuvent être utilisées que dans le cadre des impôts entrant dans le champ d’application du traité applicable.

Lorsqu’elle leur transmet les renseignements, l’AFC rappelle aux autorités fiscales cantonales les restrictions concernant l’utilisation des renseignements transmis et l’obligation de maintenir le secret prévues par le traité applicable (al. 2).

Si le traité applicable prévoit que les renseignements concernant les données salariales échangés entre les États partenaires peuvent être utilisés à des fins autres que fiscales sous réserve que cela soit autorisé par le droit des deux États partenaires et que l'autorité compétente qui fournit les informations donne son accord, l'AFC obtient l’accord nécessaire. Cette disposition permettra, par exemple, d’utiliser des renseignements reçus, selon les mêmes conditions, aux fins de fixer des cotisations aux assurances sociales suisses dues par des personnes qui résident en Suisse et qui travaillent en partie en Suisse pour un employeur situé à l’étranger. L'obtention d'un consentement n'est pas nécessaire si seules les bases de calcul sont transmises, mais pas les informations elles-mêmes. Si, par exemple, une autorité fiscale cantonale prend

10 RS 831.10 9/20