Rapport explicatif
Consultation 2024/22: Loi fédérale sur l’échange international automatique de renseignements concernant les données salariales (LEADS) · 20 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 12Fedlex · Rapport explicatif
échangées en vertu du traité applicable bénéficie des droits prévus par la LPD par rapport à l’employeur (al. 1).
Lorsque des renseignements doivent être transmis à un État partenaire en vertu du traité applicable, l’employé concerné dispose, par rapport aux autorités fiscales cantonales, des droits définis dans la loi cantonale sur la protection des données ou, le cas échéant, dans la convention intercantonale applicable (al. 2).
Selon l’al. 3, les cantons peuvent, sur le modèle de ce qui est prévu à l’al. 4, restreindre les droits relatifs à la protection des données des employés concernés à l’égard de l’autorité fiscale cantonale.
Par rapport à l’AFC, les employés dont les données salariales sont échangées conformément au traité applicable ne peuvent faire valoir que leur droit d’accès et ne peuvent demander que la rectification des données inexactes en raison d’une erreur de transmission (al. 4).
Concrètement, cela signifie que les personnes concernées peuvent faire valoir le droit d'accès prévu à l'art. 25 LPD aussi bien auprès de leur employeur, qui est tenu de communiquer les données salariales, qu'auprès de l'AFC. Elles ont le droit de savoir si des données les concernant sont traitées. L'employeur ou l'AFC doit communiquer à l’employé concerné, dans un délai de 30 jours, toutes les données à traiter le concernant en tant que telles, la finalité du traitement, la durée de conservation des données, les informations disponibles sur l'origine des données ainsi que les destinataires auxquels les données sont communiquées. Le droit de la personne concernée de faire valoir un droit d'accès auprès des autorités cantonales est régi par le droit cantonal applicable au cas en question.
Un employé concerné a également le droit de faire rectifier des données inexactes conformément à l'art. 32, al. 1, LPD. La transmission des données à l'étranger se fait dans le cadre d'un processus automatisé. L'AFC n’effectue aucun contrôle matériel des données, ce qu’elle ne serait d'ailleurs pas en mesure de faire car ce sont les employeurs qui sont en contact avec les employés et qui doivent veiller à ce que les informations à échanger soient correctement collectées et communiquées. Par conséquent, le droit de rectification des données inexactes doit être exercé auprès de l'employeur ou, le cas échéant, auprès des autorités cantonales si le droit cantonal applicable le prévoit. Par rapport à l'AFC, ce droit est limité à la rectification de données inexactes dues à des erreurs de transmission (par exemple, une erreur s'est produite lors de la transmission de l'autorité fiscale cantonale à l'AFC et la masse salariale s'élève à 60 000 francs au lieu de 6000 francs).
L’employé concerné n'a toutefois pas la possibilité de s'opposer, sur la base de l'art. 37 LPD, à la transmission de données prévue par un traité international. En vertu de l'art. 37 LPD, l'AFC serait autorisée à rejeter la demande de renseignement si elle est juridiquement tenue de communiquer les données (let. a) ou si le défaut de communication risque de compromettre l'accomplissement de ses tâches (let. b). Dans le cadre de l'EAR sur les données salariales, la transmission des renseignements s'effectue sur la base des traités applicables, qui règlent précisément quelles informations doivent être transmises, concernant qui et quand, raison pour laquelle une demande d'opposition correspondante n'aurait aucune chance d'aboutir, de sorte que l'application de l'art. 37 LPD à l'AFC est exclue par la présente loi. Les employeurs, les cantons et l'AFC ne disposent d'aucune marge d'appréciation pour décider s'ils veulent ou non procéder à une communication ou à une transmission. Dans ce contexte,