Rapport explicatif
Consultation 2024/22: Loi fédérale sur l’échange international automatique de renseignements concernant les données salariales (LEADS) · 20 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 19Fedlex · Rapport explicatif
concernant les données salariales en vertu des traités internationaux conclus par la Suisse qui prévoient l’EAR sur les données salariales. Étant donné que la réglementation interne de l’exécution de l’EAR concernant les données salariales dans le domaine fiscal n’entre pas dans la compétence législative des cantons ou d’une autre autorité fédérale, il est justifié de se fonder sur l’art. 173, al. 2, Cst. Le projet d’acte est conforme à la Constitution fédérale.
5.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
La nouvelle loi proposée est compatible avec les obligations de la Suisse en matière de droit international. Elle vise à mettre en œuvre dans le droit interne les engagements internationaux pris en matière d’échange de renseignements concernant les données salariales dans l’accord frontalier avec l’Italie et dans l’avenant télétravail avec la France.
5.3 Forme de l'acte à adopter
Le projet contient des dispositions importantes fixant des règles de droit qui doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale, conformément à l'art. 164, al. 1, Cst. La nouvelle loi est donc proposée dans le cadre de la procédure législative normale.
5.4 Frein aux dépenses
Le projet ne prévoit ni subventions ni crédits d’engagement ou plafonds de dépenses qui entraîneraient une nouvelle dépense unique de plus de 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs. Par conséquent, le projet n’est pas soumis au frein aux dépenses.
5.5 Protection des données
Les traités internationaux précités avec la France et l’Italie établissent un échange automatique de renseignements concernant les données salariales dans le domaine fiscal entre les États contractants. La France et l’Italie figurent dans la liste des États dans lesquels un niveau de protection adéquat des données est garanti (annexe 1 à l’ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données31). En application de ces traités et en vertu des obligations de droit international contractées par la Suisse, l’avant-projet de loi prévoit les bases légales nécessaires afin que les employeurs, les autorités fiscales cantonales et l’AFC puissent traiter et transmettre les données personnelles spécifiées dans ces accords. Il assure que le traitement et la communication de ces données répondent aux principes de la protection des données. En particulier, elle définit les obligations incombant aux employeurs, à l’AFC et aux autorités fiscales cantonales, ainsi que les droits des personnes concernées (art. 11). Enfin, elle pose les exigences que doivent remplir le système d’information exploité par l’AFC (art. 15) et les procédures électroniques d’échange de données entre les cantons et l’AFC (art. 18).
Comme mentionné au ch. 1.2, les catégories de données traitées sont définies non pas dans la loi, mais dans chaque traité. Conformément à l’art. 9 de l’avant-projet de loi, les employeurs ont l’obligation d’informer les employés concernés au sujet du traité applicable et, en particulier, des données à échanger, ce qui permet de garantir l’information des personnes concernées.
31 RS 235.11 19/20