Rapport explicatif

Consultation 2024/22: Loi fédérale sur l’échange international automatique de renseignements concernant les données salariales (LEADS) · 20 pages

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En matière de protection des données, les personnes concernées disposent des droits que leur réservent la LPD32 envers les employeurs et, le cas échéant, le droit cantonal applicable envers les autorités fiscales cantonales. Envers l’AFC, elles ne peuvent toutefois faire valoir que leur droit d’accès et celui de demander la rectification de données inexactes (art. 11, al. 4). Cela signifie notamment qu’elles n’ont pas la possibilité de s’opposer à la communication de leurs données. Cette limitation se justifie dès lors que l’opposition devrait être systématiquement rejetée pour les motifs fixés à l’art. 37, al. 2, LPD33, la communication des données se fondant sur un traité international (cf. commentaire de l’art. 11 ci-dessus). Si, néanmoins, la transmission entraînait un préjudice pour les personnes concernées, celles-ci pourraient faire valoir les prétentions que leur accorde l’art. 25a PA34.

L’examen préalable des risques montre en outre que le traitement des données ne présente pas de risque particulier pour les personnes concernées. Le cadre juridique et les mesures prises permettent en effet de circonscrire les risques résiduels éventuels.

32 RS 235.1

33 RS 235.1

34 RS 172.021 20/20