Rapport explicatif

Consultation 2024/3: Révision de la loi sur l’approvisionnement en électricité (exigences imposées aux entreprises d’importance systémique) · 21 pages

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Al. 1 : La publication d’une décision en matière de surveillance constitue une sanction à caractère administratif. Cet instrument sert à informer les destinataires d’un comportement contraire aux lois qui a été corrigé ou doit être corrigé. L’important n’est pas ici la punition d’un comportement illicite, mais le rétablissement de l’ordre légal en signalant ce qui est conforme au droit et ce qui ne l’est pas (ATF 147 I 57).

En cas de violation grave des dispositions du droit de la surveillance pour les entreprises d’importance systémique, l’ElCom peut publier sa décision finale sous forme électronique ou imprimée, dès son entrée en force, en nommant le destinataire de cette décision. Les informations concernant l’identité du destinataire comprennent, pour les personnes physiques, le nom, le prénom, l’adresse, le lieu d’origine et la date de naissance. Pour les personnes morales, elles comprennent le nom de l’entreprise, le siège et l’adresse.

Al. 2 : La décision finale clarifie définitivement une situation juridique. Elle peut porter sur des instruments de surveillance comme sur des sanctions administratives. La publication doit être ordonnée dans la décision elle-même et peut donc être contestée.

Al. 3 : L’ElCom doit s’assurer qu’aucune information économiquement sensible n’est publiée. Cette disposition n’implique cependant pas qu’un accès plus étendu en vertu de la loi du 17 décembre 2004 sur la transparence (LTrans)12 peut être refusé. L’accès aux informations devrait dans ce cas être notamment évalué à l’aune de l’art. 7 LTrans, qui énumère de manière exhaustive les exceptions visant à protéger les informations économiquement sensibles des personnes concernées (cf. al. 1, let. g, [secrets d’affaires ou de fabrication] et al. 2 [protection de la sphère privée]).

Art. 21, al. 5, 1rephrase

La 1rephrase de l’al. 1 a été reformulée car l’ElCom se finance non seulement par des émoluments administratifs, mais aussi notamment par des taxes de surveillance (art. 28 et 28a). Par ailleurs, la nouvelle formulation de la 1rephrase tient aussi compte des cas dans lesquels la procédure est classée ou n’aboutit pas à une décision formelle.

Art. 25, al. 1bis

La nouvelle disposition accorde à l’ElCom le droit de fixer les exigences concernant la transmission de données, notamment en ce qui concerne le format et la qualité des données. Cela doit permettre à l’ElCom d’obtenir plus facilement les données dont elle a besoin pour exécuter ses tâches (art. 25, al. 1).

Art. 28a Taxe de surveillance relative aux entreprises d’importance systémique

En principe, les coûts de l’ElCom liés aux nouvelles prescriptions imposées aux entreprises d’importance systémique doivent être couverts par des émoluments (art. 21, al. 5, LApEl). Pour la part des coûts attribués aux entreprises d’importance systémique non pas de manière individuelle, mais uniquement en tant que groupe, une taxe de surveillance est toutefois introduite. Ce prélèvement se justifie par la

12 RS 152.3