Rapport explicatif

Consultation 2024/3: Révision de la loi sur l’approvisionnement en électricité (exigences imposées aux entreprises d’importance systémique) · 21 pages

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4.2 Relation avec les stratégies du Conseil fédéral

La révision proposée de la loi contribue à garantir la stabilité du système dans le domaine de l’électricité. Elle favorise donc la sécurité de l’approvisionnement en électricité de la Suisse. Ce projet constitue ainsi un des éléments permettant la mise en œuvre de la Stratégie énergétique 2050 du Conseil fédéral. Celui-ci veut notamment, de cette façon, maintenir le niveau élevé de sécurité de l’approvisionnement énergétique de la Suisse.

5 Aspects juridiques

5.1 Constitutionnalité

Le but du projet est de permettre à la Confédération de limiter les risques économiques émanant des entreprises d’approvisionnement en énergie d’importance systémique, ceci au vu de leur importance pour la stabilité du marché de l'énergie tout en garantissant la sécurité de l’approvisionnement de la Suisse en électricité. Pour ce faire, la présente révision prévoit de nouvelles exigences en matière d'organisation et de gestion des risques, des fonds propres et des liquidités ainsi que l’exigence de garantie d’une activité irréprochable. Ces nouvelles exigences ne s’adressent cependant qu’aux entreprises d’approvisionnement en énergie définies comme étant d’importance systémique.

La question de l’admissibilité d’une telle distinction et d’une telle différence de traitement par rapport aux autres entreprises énergétiques se pose dès lors. Cette question est tout particulièrement pertinente compte tenu des principes de l’égalité de traitement (art. 8 Cst.) et de la liberté économique (art. 27 Cst. en relation avec l’art. 94 Cst.). Ces droits fondamentaux commandent que des concurrents directs soient traités de manière égale. Le principe de la liberté économique interdit que des mesures puissent fausser la concurrence entre concurrents directs, c’est-à-dire qu’elles ne soient pas neutres sous l’angle de la concurrence. Ce principe s’applique tant aux mesures de l’État qui le respectent qu’à celles qui, quoiqu’admissibles, lui sont contraires.

La compétence attribuée à la Confédération par l’art. 95, al. 1, Cst., permettant à celleci de légiférer sur l’exercice des activités économiques lucratives privées, s’avère extrêmement large. Il s'agit notamment de prescriptions motivées par des raisons de police, comme la prévention des dangers, les activités de surveillance ou encore les mesures de police économique visant à protéger la loyauté des transactions commerciales. Les exigences spécifiques contenues dans la présente révision peuvent s’inscrire comme étant des prescriptions de prévention des dangers, reflétant par ailleurs l’évolution du modèle économique et du rôle des entreprises d’approvisionnement en énergie d’importance systémique dans le commerce de l’électricité national et international. En effet, le naufrage (incontrôlé) d’une entreprise d’importance systémique a, par définition, des conséquences intolérables pour l’ensemble de l’économie et du système énergétique suisse. La défaillance d’une telle entreprise pourrait d’ailleurs entraîner des coupures de courant tant en Suisse qu’à l’étranger. La Confédération et les acteurs du marché ont dès lors tout intérêt à ce que l’approvisionnement en électricité puisse être garanti sans interruption. De ce point de vue, la distinction entre les entreprises d’importance systémique et celles qui ne le sont pas répond au mandat