Rapport explicatif
Consultation 2024/3: Révision de la loi sur l’approvisionnement en électricité (exigences imposées aux entreprises d’importance systémique) · 21 pages
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donné au législateur de protéger le système afin d’assurer la sécurité d’approvisionnement (art. 89 et 91 Cst.).
On peut aussi citer, comme base de la présente révision partielle, l’art. 91, al. 1, Cst. Celui-ci porte sur le marché en lien avec le transport et la livraison (transport et distribution dans la formulation d’origine de l’art. 24quater, al. 1, de l’ancienne constitution). La compétence de réglementer le marché se réfère principalement à l’infrastructure. La Confédération dispose ainsi de la compétence de mettre en place un monopole pour le transport et d’édicter des prescriptions sur les tarifs en lien avec le transport ou avec l’utilisation du réseau. Elle est aussi compétente pour la tarification ou le contrôle des tarifs ainsi que pour les formes juridiques des entreprises de transport et de distribution de l’électricité, leurs domaines d’activité, leur comptabilité, leur indépendance et la distribution de leurs bénéfices aux propriétaires et pour les prescriptions de sécurité, de construction et de responsabilité. Dans ce cadre, l’art. 91, al. 1, Cst. peut aussi servir de base à la présente révision partielle.
Les restrictions de la liberté économique qui découlent des dispositions proposées sont appropriées et nécessaires pour limiter les risques économiques émanant des entreprises d’approvisionnement en énergie d’importance systémique. Elles ne vont pas au-delà de ce qu’il est raisonnable de faire pour atteindre les objectifs visés, elles sont proportionnées à ceux-ci et n’affectent pas la liberté économique dans son principe. Sous l’angle de l’égalité de traitement, des réglementations différentes pour les entreprises suivant qu’elles sont d’importance systémique ou non sont fondamentalement licites, dans la mesure où elles sont justifiées par l’importance systémique et donc par des critères objectifs. La mise en danger de la stabilité du marché de l’énergie ainsi de la sécurité de l’approvisionnement de la Suisse en électricité par la faillite d’une telle entreprise est un motif suffisant pour justifier une intervention ciblée. Du fait de leur importance économique, il est en outre justifié de qualifier de concurrents directs les seules entreprises d’importance systémique, à l’exclusion des autres. L’acte est donc conforme à la Constitution.
5.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
Le projet est compatible avec les obligations internationales de la Suisse.
5.3 Forme de l’acte à adopter
Le projet contient des dispositions importantes fixant des règles de droit, qui doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale, conformément à l’art. 164, al. 1, Cst. La révision de la LApEl suit par conséquent la procédure législative normale.
5.4 Délégation de compétences législatives
La présente révision prévoit de nouvelles délégations de compétences qui se limitent à un objet réglementaire déterminé et qui sont suffisamment concrétisées quant à leur contenu, leur but et leur étendue.