Rapport de résultats OSR
Consultation 2024/50: Révision partielle de l’ordonnance sur la signalisation routière visant à intégrer les contenus les plus importants de certaines normes techniques dans le droit fédéral de la signalisation routière; Révision partielle de l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière concernant le cours de théorie de la circulation · 96 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 39Fedlex · Rapport sur les résultats
actuellement en place, bien qu’elles servent à signaler d’autres éléments : début ou fin d’une ligne de guidage, emplacement d’un mât de feux, point de départ d’une traversée, localisation d’un arrêt de bus, d’un élément de commande, d’un automate ou d’un indicateur de direction tactile.
Lors de la révision de la norme VSS, il a été convenu de préciser que les lignes de sécurité aux arrêts délimitent la zone dangereuse le long du quai. Les délimitations dans l’espace de circulation sont définies dans la norme VSS SN 640 075 « Espace de circulation sans obstacles », et prévoient une différence de niveau par rapport à la chaussée. La norme VSS SN 640 852 précise également depuis sa première édition que les marquages tactilo-visuels ne doivent pas remplacer les bordures détectables tactilement. Ces principes fondamentaux ne doivent pas être modifiés, car cela compromettrait gravement la sécurité des personnes malvoyantes.
Nous approuvons l’intégration des illustrations, mais nous nous opposons aux modifications Architecture sans prévues de la formulation de l’art. 72a et demandons soit une réécriture du texte selon la obstacles, USA, FSA proposition ci-dessous, soit le maintien de la version actuelle de l’ordonnance.
2 Les marques tactilo-visuelles ci-après sont utilisées aux fins suivantes :
a. pour le guidage : des « lignes de guidage tactilo-visuelles » (6.30) ;
b. pour la délimitation d’une zone de danger le long des quais des transports publics : des « lignes de sécurité tactilo-visuelles » (6.31) ;
c. aux intersections des lignes de guidage : des « aires de bifurcation tactilo-visuelles » (6.32) ;
d. à la fin d’une ligne de guidage : des « aires terminales tactilo-visuelles » (6.33) ;
e. pour le signalement des points de repères importants (par ex. traversée), le début ou la fin d’une ligne de guidage tactilo-visuelle ou le signalement d’une zone de
danger (p. ex. escaliers descendants) : des « zones d’attention tactilo-visuelles » (6.34).
f. à proximité de rampes d’accès ponctuelles pour signaler le passage entre les zones piétonnes et la chaussée : des « zones à plots tactilo-visuels» (6.35)
Justification : Mobilité piétonne,
Le projet repose sur l’hypothèse que les lignes de sécurité et les zones d’attention pourraient Architecture sans être utilisées pour signaler des zones de danger non sécurisées structurellement aux obstacles, USA, FSA personnes malvoyantes. En réalité, un tel marquage ne peut qu’attirer l’attention. La personne concernée doit pouvoir identifier l’élément qu’il indique en touchant ce qui l’entoure. Le marquage ne permet pas d’identifier directement le danger. La zone de danger elle-même, par exemple un escalier descendant, une bordure de quai ou le bord de la chaussée, doit être reconnaissable comme élément structurel à l’aide de la canne blanche. La zone d’attention sert donc d’avertissement, mais ne constitue pas une sécurité. Les éléments en saillie ne peuvent pas être signalés par une marque ; ils doivent impérativement être sécurisés par des éléments de protection (barrières).
Alors que les zones de danger étaient mentionnées jusqu’à présent à titre d’exemple, selon le projet, elles deviendraient désormais le seul motif autorisé pour l’utilisation de zones d’attention. Cela impliquerait la suppression de la majorité des zones d’attention actuellement en place, bien qu’elles servent à signaler d’autres éléments : par exemple le début ou la fin d’une ligne de guidage, l’emplacement d’un mât de feux, le point de départ d’une traversée ou la position d’attente pour monter dans un bus. Elles permettent également de localiser un élément de commande, un automate ou une signalétique tactile. La modification prévue contredit donc la norme et la pratique actuelles.
Il est exact que les marquages tactilo-visuels constituent des repères importants et qu’ils renforcent la sécurité des personnes malvoyantes, notamment en leur permettant de se déplacer en sachant qu’elles se trouvent sur une surface réservée aux piétons et qu’elles suivent un chemin menant à un endroit précis. Nous soutenons donc pleinement l’art. 72a, al. 1.