Rapport de résultats OSR

Consultation 2024/50: Révision partielle de l’ordonnance sur la signalisation routière visant à intégrer les contenus les plus importants de certaines normes techniques dans le droit fédéral de la signalisation routière; Révision partielle de l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière concernant le cours de théorie de la circulation · 96 pages

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− Concernant l’art. 11 Attention aux tramways ou chemins de fer routiers au niveau d’un

passage pour piétons :

Il serait souhaitable de définir également comme lieu d’utilisation les zones de traversée où le passage pour piétons est interrompu au niveau des voies ferrées et équipé, de part et d’autre, d’un îlot de protection. L’objectif est de mettre en garde les piétons face à l’arrivée d’un tramway. Les pictogrammes de tramway représentés dans l’illustration 6 de cet article devraient être orientés dans le sens de circulation réel dudit tramway, c’est- à-dire dans la direction de marche.

− Le champ d’application des marques particulières est déjà trop restreint au niveau de la

loi. Les règlementations et précisions peuvent être définies dans des normes techniques.

Les modifications proposées ci-après permettent un usage plus flexible, tout en restant conforme à l’esprit de l’ordonnance et en garantissant une mise en œuvre ciblée et mesurée.

L’intégration de la directive dans une ordonnance est en principe une bonne chose. Afin de VSS garantir une conception uniforme à l’avenir, il est nécessaire de préciser que des directives et des normes doivent être appliquées pour la conception des signaux. Une telle mention pourrait par exemple être ajoutée à l’art. 3, al. 3.

Rejet de principe (« non » coché dans le questionnaire ou déclaration écrite équivalente)

AI, AR, GE, SG, VD, GT Vélo des VERT·ES, GT Vélo du PS, Brunner, Mobilité piétonne, Graf, Grossenbacher, Architecture sans obstacles, USA, FSA, SuisseMobile, routesuisse, TCS, Uster, ATE, UTP, WiC

La nouvelle ordonnance ne précise pas les dimensions des marques particulières, AI, AR, SG contrairement aux autres types de marques dont les caractéristiques sont définies dans les annexes. Or, ces dimensions existent dans les normes techniques. Il conviendrait donc de créer une annexe spécifique à la nouvelle ordonnance.

Le canton de Genève estime que la nouvelle ordonnance devrait être harmonisée par GE rapport aux normes européennes, afin de permettre une meilleure clarté et ainsi une meilleure sécurité pour les cyclistes. Dans la même veine, il appert que la pratique suisse varie selon les cantons et l'usage qu'ils font de la peinture sur pistes et/ou bandes cyclables.

Une même pratique doit être imposée pour tout le territoire

L’art. 10 relatif à la peinture en rouge des bandes cyclables aux endroits dangereux, i.e. aux VD bandes cyclables localisées sur des routes principales et secondaires, est beaucoup trop restrictif. Il doit pouvoir s’appliquer à tout endroit jugé dangereux par les autorités compétentes selon des critères objectifs tels que le manque de visibilité (ex : intersection entre une piste cyclable mixte piétons-vélos et un axe sans visibilité). Plus généralement,

l’utilisation de surfaces colorées et de matériaux distincts de la chaussée pour les pistes cyclables selon l’exemple d’autres pays doit être autorisée mais également encouragée par la Confédération. En complément à la signalisation et aux marquages routiers, ces éléments permettent de renforcer la visibilité des aménagements cyclables, de guider les usagers de manière intuitive, de modérer la vitesse en réduisant visuellement la largeur de la chaussée et de réduire les îlots de chaleur en utilisant des couleurs et des matériaux plus clairs que le bitume.

Mobilité piétonne Suisse accepte la nouvelle ordonnance. Mobilité piétonne

Art. 5 : Mobilité piétonne Suisse salue le fait que l’indication d’une zone 30 puisse désormais être explicitement appliquée sur les routes à orientation trafic qui sont intégrées à une zone 30.

Nous demandons que les indications de limitations de vitesse variables puissent être apposées sur la chaussée, non seulement dans les zones 30 et les zones de rencontre.

Ces marques contribuent à clarifier la vitesse maximale différente, y compris sur les routes à orientation trafic. Cette possibilité devrait être prévue de manière générale pour toute limitation variable (par ex. 60 km/h hors localité).

Art. 12 : Mobilité piétonne Suisse formule plusieurs observations concernant cette indication :

1) La marque indiquant une zone de traversée sans passage pour piétons devrait signaler une zone de traversée appropriée, avec de bonnes conditions de visibilité. Pour que cette indication remplisse sa fonction, il faudrait garantir qu’aucun stationnement ou arrêt ne soit autorisé dans le champ de vision nécessaire à la traversée.

Mobilité piétonne Suisse demande donc que l’application de cette marque soit limitée aux tronçons soumis à une interdiction d’arrêt, ou que sa pose entraîne une interdiction d’arrêt,

à l’instar d’un passage pour piétons.

2) La marque indiquant une zone de traversée sans passage pour piétons est également utile pour les personnes malvoyantes. Il est donc problématique qu’elle soit généralement apposée sans élément tactile.