Rapport de résultats OSR

Consultation 2024/50: Révision partielle de l’ordonnance sur la signalisation routière visant à intégrer les contenus les plus importants de certaines normes techniques dans le droit fédéral de la signalisation routière; Révision partielle de l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière concernant le cours de théorie de la circulation · 96 pages

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Mobilité piétonne Suisse demande que cette marque soit combinée avec une zone

d’attention (art. 72a OSR).

3) Le lieu de traversée idéal pour les piétons ne se situe pas toujours exactement au même

endroit sur les deux côtés de la chaussée. Afin de permettre une certaine flexibilité, Mobilité

piétonne Suisse demande que la formulation « des deux côtés de la chaussée » soit

supprimée à l’al. 2.

4) La dernière phrase pourrait être interprétée, à tort, comme une interdiction absolue des

passages pour piétons en zone 30. Or, ceux-ci sont aussi possibles en zone 30 dans

certaines circonstances. Nous demandons donc que la formulation « notamment en zone

30 » soit supprimée.

Nous ne sommes pas en accord avec l’art. 12, al. 1. Il n’est pas acceptable qu’un interdit Architecture sans relatif aux passages pour piétons en zone 30 soit introduit de manière indirecte par le biais obstacles, USA, FSA des marques particulières. Une telle interdiction contredit l’ordonnance du DETEC sur les

zones 30 et les zones de rencontre, laquelle prévoit des exceptions dans les zones 30.

Depuis que des routes à orientation trafic sont également intégrées dans les zones 30, la

réglementation prévue dans l’ordonnance du DETEC n’est plus adaptée, et une interdiction

dans cette forme ne peut être maintenue. Par ailleurs, la LHand prévoit déjà, y compris en

zone30, des besoins légitimes en matière de priorité sur les routes à orientation trafic,

notamment sur les liaisons du réseau de chemins pour piétons ou à proximité des arrêts.

La marque des « petits pieds » (Füssli) n’est pas conforme à la LHand et ne devrait pas être

repris tel quel par la Confédération. Les personnes malvoyantes en particulier ont un besoin

élevé de pouvoir identifier les traversées adaptées. Si ces zones sont uniquement signalées

par des marques visuelles jaunes, elles ne peuvent pas être identifiées par les personnes

concernées. Le principe d’égalité n’est alors pas respecté. Si ces marques sont importantes

pour la sécurité ou l’orientation de l’ensemble des piétons, ils doivent être remplacés par

des zones d’attention tactilo-visuelles conformes à l’art. 72a.

Proposition de modification : L’art. 10 devrait être complété ou modifié de manière à Conférence Vélo, permettre la peinture en rouge des infrastructures cyclables partout où les autorités Dübendorf, Uster, d’exécution l’estiment pertinente dans le cadre de leur marge d’appréciation. Parmi les WiC utilisations possibles figurent la mise en évidence de la continuité ou de la qualité d’une

liaison cyclable, l’identification des transitions entre différents tracés ou encore le

renforcement de l’attention dans les zones d’entrecroisement. La peinture en rouge ne

devrait donc pas se limiter aux bandes cyclables, mais être également possible sur les pistes

cyclables et les rues cyclables.

Une infrastructure cyclable peinte en rouge contribue considérablement à l’amélioration SuisseMobile qualitative attendue du trafic cycliste. Il convient d’adapter la directive afin d’autoriser une

peinture continue des infrastructures cyclables, y compris en dehors des endroits

dangereux. Pour ce qui est de la justification, de l’importance et de l’urgence de cette

modification, nous renvoyons volontiers à la prise de position détaillée de la Conférence

Vélo Suisse, que nous soutenons pleinement.

La marque 30 (art. 7) doit être supprimée, car elle crée de la confusion avec une zone la routesuisse signalisation d’une zone 30, ce qui causerait un risque d’accident en cas de confusion des

règles de priorités.

Art. 7 : la marque particulière 30 sur un tronçon routier principal dont la vitesse est abaissée TCS peut être confondue avec celle d’une zone 30. Ceci peut causer des confusions,

spécialement aux intersections, par rapport au respect des priorités. Dès lors, le TCS

recommande que l’art. 7 soit supprimé.

Remarque générale : le symbole 1.18 mentionné dans le texte de l’art. 11 n’est pas UTP correctement représenté dans l’illustration correspondante (symbole de tramway à la place

du point d’exclamation). Les symboles et signaux devraient être appliqués de manière

cohérente.

Art. 10 Peinture en rouge des bandes cyclables aux endroits dangereux : ATE

1. La marque particulière « Peinture en rouge des bandes cyclables aux endroits

dangereux » ne peut être appliquée qu’aux bandes cyclables. Cette utilisation nous semble

trop restrictive, car il existe également des zones qui ne sont pas marquées comme bandes

cyclables, telles que les pistes cyclables ou les trottoirs ouverts à la circulation des vélos.

Ces segments devraient eux aussi pouvoir être mis en évidence par une coloration en rouge,

notamment aux intersections ou traversées. Nous demandons donc que le terme « bandes

cyclables » soit remplacé par « aire(s) cyclable(s) ».

2. Nous soutenons également la demande de la Conférence Vélo Suisse visant à permettre

aux cantons et aux villes de peindre leurs infrastructures cyclables de manière étendue, et

pas non aux endroits dangereux, comme cela se pratique déjà dans d’autres pays. Le projet

actuel exclut cette possibilité. Nous demandons donc que l’art. 10 soit complété ou modifié