Rapport explicatif
Consultation 2024/62: Modification de la loi sur le matériel de guerre (LMFG) · 22 pages
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auraient dû décider activement, au cas par cas, si les critères de réexportation vers un pays donné étaient remplis à l’expiration du délai de cinq ans et si la réexportation était autorisée, ont été abandonnées pour des raisons liées au droit de la neutralité. Enfin, la sous-commission a écarté plusieurs variantes intermédiaires visant également à limiter la durée des déclarations de non-réexportation à cinq ans pour les pays figurant à l’annexe 2 de l’OMG, mais qui prévoyaient chacune des conditions légèrement différentes pour la réexportation à l’issue de ces cinq ans.
2.4 Implication des autorités suisses dans le contexte des déclarations de non-réexportation
En l’état actuel de la LFMG, les États qui acquièrent du matériel de guerre en Suisse s’engagent, conformément à l’article 18, alinéa 1, LFMG, en relation avec l’article 5a, alinéa 2, OMG, à ne pas transmettre, en tant qu’État fournisseur, le matériel à un pays tiers sans l’accord préalable de la Suisse. Un État qui souhaite transférer du matériel acquis en Suisse doit donc préalablement demander l’accord de la Suisse.
Comme décrit dans le contexte, le droit de la neutralité prévoit surtout – outre l’interdiction pour l’État de livrer des armes aux parties en conflit et le principe d’égalité de traitement des belligérants en matière de livraisons d’armes par des entreprises privées –l’interdiction de favoriser l’une des parties sur le plan militaire.
Dans le contexte actuel, le droit de la neutralité requiert une garantie pour éviter que le matériel de guerre en provenance de Suisse ne soit indirectement livré à une partie belligérante par l’intermédiaire d’un pays de destination (interdiction de contournement).
La variante de majorité et l’introduction d’un engagement à la non-réexportation d’une durée de cinq ans doivent permettre d’apporter cette garantie.
Une fois le délai de cinq ans passé, le pays de destination peut désormais transmettre le matériel de guerre provenant de Suisse sans devoir en faire la demande aux autorités suisses. Le pays de destination reste tenu de vérifier et d’appliquer de lui-même les critères à respecter en matière de droit international. Les autorités suisses n’ont pas à prendre de décision sur l’utilisation ultérieure du matériel de guerre. Cela permet de garantir le respect de critères essentiels de la LFMG sans porter atteinte au droit de la neutralité.