Rapport explicatif
Consultation 2024/62: Modification de la loi sur le matériel de guerre (LMFG) · 22 pages
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correctrice et au contre-projet indirect9, le Conseil fédéral a précisé dans ses commentaires de l’article 22a, alinéa 2, LFMG ce qu’il faut comprendre par-là : la notion conflit armé interne s’entend d’un recours à la violence armée entre des forces gouvernementales et des groupes armés organisés ou entre plusieurs de ces groupes sur le territoire d’un État. Il faut que les hostilités atteignent une certaine intensité et que les groupes armés fassent preuve d’un minimum d’organisation. Il y a conflit armé international lorsqu’il y a recours à la force armée entre États. Il s’agit alors de l’intervention militaire d’organismes gouvernementaux ou d’un groupe armé sous le contrôle d’une partie étatique à un conflit.
Il y a 3 dérogations au principe selon lequel un État tiers recevant du matériel de guerre ne doit pas être impliqué dans un conflit armé interne ou international :
l’État tiers fait usage de son droit de légitime défense prévu par le droit international public, et le Conseil de sécurité des Nations Unies a constaté une violation de l’interdiction de recourir à l’emploi de la force inscrite à l’art. 2, par. 4, de la Charte des Nations Unies ; ou
l’État qui souhaite réexporter du matériel de guerre, se fondant sur son analyse du droit international public, parvient à la conclusion que, dans l’État tiers, les éléments constitutifs du droit de légitime défense inscrits à l’art. 51 de la Charte des Nations Unies sont réunis ; ou
le Conseil de sécurité des Nations Unies a ordonné, conformément à l’art. 42 de la Charte des Nations Unies, des mesures incluant l’intervention de forces aériennes, navales ou terrestres des États membres des Nations Unies.
Ces trois dérogations se fondent sur bases légales suivantes : la Charte des Nations Unies10 dispose, à l’article 2, paragraphe 4, que les membres de l’Organisation s’abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies. Dans le cas où un membre des Nations Unies est l’objet d’une agression armée, l’article 51 de la Charte des Nations Unies prévoit le droit de légitime défense, individuelle ou collective, jusqu’à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures pour maintenir la paix et la sécurité internationales. En vertu de l’article 41 de la Charte des Nations Unies, le Conseil de sécurité peut décider quelles mesures n’impliquant pas l’emploi de la force armée doivent être prises pour donner effet à ses décisions. S’il estime que de telles mesures seraient inadéquates ou qu’elles se sont révélées l’être, il peut entreprendre, au moyen de forces aériennes, navales ou terrestres, toute action qu’il juge nécessaire au maintien ou au rétablissement de la paix et de la sécurité internationales.
Lettre b
9 Message relatif à l’initiative populaire « Contre les exportations d’armes dans des pays en proie à la guerre civile (initiative correctrice) » et au contre-projet indirect (modification de la loi fédérale sur le matériel de guerre), FF 2021 623, p. 33/43.
10 RS 0.120