Rapport explicatif

Consultation 2024/62: Modification de la loi sur le matériel de guerre (LMFG) · 22 pages

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L’État tiers ne doit pas violer gravement ni systématiquement les droits de l’homme. Le Conseil fédéral a également précisé dans le message susmentionné ce qu’il entend par là11. Sont dans tous les cas considérées comme graves les violations du droit international impératif, à savoir l’interdiction du recours à la force, de la torture, du génocide et de l’esclavage, les violations des grands principes du droit international humanitaire et de toutes les garanties de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales12 auxquelles on ne peut déroger même en état de nécessité, ainsi que des garanties du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques13. Il y a tout lieu de penser que le seuil de tolérance en matière de violation grave s’élèvera pour les droits de l’homme qui ne relèvent pas du droit international impératif. Les violations des droits de l’homme sont jugées systématiques lorsqu’elles sont préméditées et méthodiques. Ce sont par exemple la persécution organisée ou institutionnalisée et la torture des opposants politiques, la légalisation de châtiments corporels lors de la poursuite de crimes, la restriction des garanties de procédure fondamentales ou la répression violente, à la fois coordonnée et répétée, de rassemblements pacifiques.

Lettre c

Il ne doit pas y avoir de forts risques que le matériel de guerre à exporter soit utilisé contre la population civile. Comme l’a précisé le Conseil fédéral dans le message susmentionné14, les risques sont forts lorsque le matériel de guerre à exporter se prête à une utilisation contre la population civile et que des indices concrets attestent de cette utilisation, par exemple, parce que le destinataire final ou un acteur assimilable de l’État tiers ont déjà agi de manière répressive à l’encontre de la population par le passé.

4.2 Art. 46, al. 3 (nouveau)

Le nouvel article 18, alinéa 3, prévoit une disposition transitoire régissant la marche à suivre pour les déclarations de non-réexportation existantes. Au cas où une déclaration de non-réexportation aurait été signée avant l’entrée en vigueur de ladite disposition, et si elle datait de plus de 5 ans, le pays de destination pourra déclarer a posteriori que les conditions applicables au transfert de matériel de guerre sont respectées. Dans ce cas, la déclaration de non-réexportation sera considérée comme caduque.

En principe, l’article 18, alinéa 3 ne porte pas atteinte au droit de la neutralité du fait, d’une part, que la déclaration de non-réexportation ne constitue pas un instrument de neutralité et, d’autre part, que la Suisse ne prend aucune décision elle-même concernant l’utilisation du matériel de guerre. La neutralité n’entre en ligne de compte qu’à partir du moment où le Conseil fédéral se prononce, dans un cas d’espèce, en faveur de l’abrogation d’une déclaration de non-réexportation et risque ainsi de porter atteinte au principe d’égalité. Même en cas d’effet rétroactif, le Conseil fédéral n’aurait pas à prendre de décision au cas par cas. Par une révision de la loi, toutes les

11 Ibid., p. 34/40.

12 RS 0.101

13 RS 0.103.2

14 Ibid., p. 35/40.