Rapport explicatif
Consultation 2024/62: Modification de la loi sur le matériel de guerre (LMFG) · 22 pages
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Art. 46 Dispositions transitoires
3 (nouveau) Si la déclaration de non-réexportation a été signée avant l’entrée en vigueur de l’art. 18, al. 3, et qu’elle remonte à plus de cinq ans, le pays de destination peut déclarer a posteriori que les conditions applicables selon cette disposition au transfert de matériel de guerre sont respectées. La déclaration de nonréexportation est réputée caduque dès la réception de la déclaration a posteriori.
La variante choisie par la majorité de la commission prévoit une limitation de la durée des déclarations de non-réexportation à cinq ans pour les pays figurant à l’annexe 2 de l’OMG et qui s’engagent à réexporter le matériel de guerre suisse sous certaines conditions. Une proposition qui souhaitait porter la limitation de la validité des déclarations de non-réexportation à 10 ans (aux articles 18 et 46) a été rejetée par 18 voix contre 6 et une abstention. Cette proposition a été reprise comme proposition de minorité (Fivaz Fabien, Andrey, Fridez, Schlatter).
La majorité de la commission estime que l’introduction d’un délai de 5 ans est suffisant pour éviter de possibles contournements du droit de la neutralité au travers d’achat de matériel de guerre suisse qui serait dès le début destiné à la réexportation.
Les seuls pays dont les déclarations de non-réexportation pourraient être rendues caduques sont ceux figurant à l’annexe 2 de l’OMG. Ceci car ils disposent d’un régime de contrôle des exportations comparable à celui de la Suisse, sont membres des quatre principaux régimes de contrôle internationaux (Arrangement de Wassenaar, Groupe des pays fournisseurs nucléaires, Régime de contrôle de la technologie des missiles et Groupe d’Australie) et partagent les mêmes valeurs.
La réexportation par ces pays serait cependant soumise à des conditions. Elles correspondent en grande partie à celles mentionnées dans le texte de l’initiative parlementaire. Le pays de destination doit s’engager à ne réexporter du matériel de guerre que si, premièrement, l’État tiers n’est pas impliqué dans un conflit armé interne ou international, deuxièmement, l’État tiers ne viole pas gravement ni systématiquement les droits de l’homme, troisièmement, il n’y a pas de forts risques que le matériel de guerre à exporter soit utilisé contre la population civile. Toutefois, la réexportation à un État tiers impliqué dans un conflit armé interne ou international devrait être possible dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque ce dernier fait usage de son droit de légitime défense prévu par le droit international public. Trois situations correspondent à ce cas de figure. Nommément, soit le Conseil de sécurité des Nations Unies a constaté une violation de l’interdiction de recourir à l’emploi de la force inscrite à l’article 2, paragraphe 4, de la Charte des Nations Unies7, ou, alternativement, le Conseil de sécurité a ordonné, conformément à l’article 42 de ladite Charte, des mesures incluant l’intervention de forces aériennes, navales ou terrestres des États membres, soit le pays de destination, se fondant sur son analyse du droit international public, parvient à la conclusion que les éléments constitutifs du droit de légitime défense inscrits à l’article 51 de ladite Charte sont réunis.
7 RS 0.120