Rapport explicatif
Consultation 2024/62: Modification de la loi sur le matériel de guerre (LMFG) · 22 pages
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La majorité de la commission a, en outre, souhaité introduire une disposition transitoire (article 46, al. 3, LFMG) permettant de limiter à cinq ans également les déclarations de non-réexportation déjà existantes (« clause de rétroactivité »), c’est-à-dire celles signées avant l’entrée en vigueur de cette modification. Selon cette disposition, toutes les déclarations de non-réexportation signées par des pays figurant à l’annexe 2 et datant de plus de cinq ans deviendront automatiquement caduques si le pays souhaitant réexporter déclare respecter les conditions et les exceptions prévues à l’art. 18 al. 3 (nouveau). Il se pourrait donc que des pays ayant déjà déposé des demandes auprès du Conseil fédéral pour exporter du matériel de guerre vers l’Ukraine puissent le faire, le matériel concerné ayant été acquis plus de cinq ans avant la demande. La possibilité d’aider l’Ukraine dans une situation où le droit international est violé de manière flagrante et le Conseil de sécurité est bloqué par le veto de l’un des membres permanents justifie largement cette proposition pour la majorité de la commission.
Du point de vue de la commission, il est indispensable, pour des raisons de neutralité, que la Suisse n’ait pas à prendre de décision au cas par cas. Dès lors que les autorités suisses sont impliquées dans le processus, ne fût-ce que pour confirmer ou vérifier que les conditions dans un pays tiers sont conformes à celles que le pays ayant acquis du matériel suisse et souhaitant l’exporter dans ce pays tiers s’est engagé à respecter, il y a des incidences du point de vue du droit de la neutralité. La limitation automatique à cinq ans permet ainsi d’exclure le Conseil fédéral et les autorités fédérales du processus de décision.
L’exception qui stipule qu’un État qui souhaite réexporter du matériel de guerre peut juger lui-même si une situation correspond à un cas de légitime défense au sens de l’article 51 de la Charte des Nations Unies permet d’autoriser la réexportation d’armes dans un État tiers en proie à un conflit, cela même en l’absence d’une résolution du Conseil de sécurité qualifiant la situation comme une violation de l’interdiction de recourir à l’emploi de la force. Une telle situation correspond à celle qui prévaut aujourd’hui en Ukraine, à savoir que le pays fait clairement l’objet d’une agression contraire au droit international, mais que le Conseil de sécurité est incapable d’agir en raison du veto de la Russie. Cette « autoévaluation » permet également de renoncer à des concepts comme celui de « l’Union pour le maintien de la paix », dont la pratique est peu répandue au niveau international et dont l’application pourrait avoir des conséquences indésirables.
La limitation à cinq ans de la durée des déclarations de non-réexportation pour les pays figurant à l’annexe 2 OMG permet, aux yeux de la majorité de la commission, de créer une exception pour parer à des situations telles que le cas ukrainien, où la violation du droit international est manifeste. Elle n’impliquerait cependant pas un abandon du principe du régime de réexportation. En effet, la majorité de la commission est d’avis que la LFMG ne devrait pas être assouplie de manière disproportionnée deux ans seulement après son durcissement en réponse à l’initiative correctrice. Elle reconnaît que cette variante implique une certaine perte de contrôle pour la Suisse, mais considère que cette perte est acceptable, car les pays figurant à l’annexe 2 de l’OMG disposent de régimes de contrôle des exportations similaires à celui de la Suisse et adhèrent aux mêmes valeurs.