Rapport explicatif

Consultation 2024/62: Modification de la loi sur le matériel de guerre (LMFG) · 22 pages

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La proposition a été reprise comme proposition de minorité (Fivaz Fabien, Andrey, Candan Hasan, Fridez, Molina, Schlatter, Seiler Graf, Zryd).

4 Commentaire des dispositions

4.1 Article 18, alinéa 3 (nouveau)

Dans sa mouture actuelle, l’article 18, alinéa 1, LFMG dispose qu’une autorisation d’exportation ne peut être accordée que lorsqu’il s’agit d’une livraison à un gouvernement étranger ou à une entreprise travaillant pour un tel gouvernement, et que ce dernier a établi une déclaration attestant que le matériel ne sera pas réexporté. L’alinéa 2 prévoit une exception pour l’exportation de pièces détachées ou d’éléments d’assemblage. Il est prévu d’introduire un nouvel alinéa 3 à l’article 18 LFMG régissant la réexportation8.

La loi fédérale sur le matériel de guerre habilite à divers endroits le Conseil fédéral à faciliter la procédure d’autorisation ou à prévoir des dérogations pour certains pays : article 15, alinéa 2, LFMG (autorisation de courtage), article 16a, alinéa 2, LFMG (autorisation de commerce), article 17, alinéa 3bis, LFMG (autorisations d’exportation et de transit) et article 20, alinéa 3, LFMG (autorisations de transfert de biens immatériels ou concession de droits y afférents). Le Conseil fédéral prévoit déjà des facilitations et des dérogations pour les États Schengen et les États mentionnés à l’annexe 2 OMG (liste des pays figurant à l’annexe 2).

Pour que l’alinéa 3 puisse s’appliquer, le pays de destination doit figurer parmi ceux visés à l’annexe 2. Autre condition requise : 5 années doivent s’être écoulées depuis la signature de la déclaration de non-réexportation.

Si ces deux conditions essentielles sont remplies, une déclaration de nonréexportation est réputée caduque dès lors qu’une troisième condition est également satisfaite : le pays de destination doit s’être engagé au moment de la signature de la déclaration de non-réexportation à ne transférer le matériel de guerre qu’à certaines conditions fixées aux lettres a, b et c de l’alinéa 3 et remplies cumulativement.

Lettre a

L’État tiers qui reçoit le matériel de guerre ne doit pas être impliqué dans un conflit armé interne ou international. Dans son message du 5 mars 2021 relatif à l’initiative

8 De manière générale, les destinataires finaux des exportations de matériel de guerre sont soit étatiques (par ex. l’armée ou la police) soit non étatiques (par ex. entreprises d’armement actives dans l’industrie de transformation, commerçants, particuliers). En vertu de l’art. 18, al. 1, LFMG les destinataires finaux étatiques sont en règle générale tenus d’établir une déclaration de non-réexportation. La limitation de la durée de validité de la déclaration de nonexportation prévue dans le cadre de l’iv. pa. 23.403 s’applique par conséquent exclusivement aux exportations de matériel de guerre vers des destinataires finaux étatiques. Les exportations de matériel de guerre vers des destinataires finaux non étatiques ne sont pas concernées par l’iv. pa. 23.403 ; elles sont soumises à d’autres règles (par ex. projet d’autorisation d’importation et confirmation d’installation au sens de l’art. 18, al. 2, LFMG en relation avec l’art. 5b OMG pour les livraisons à des entreprises d’armement étrangères ou déclaration des clients potentiels de commerçants étrangers).