Rapport explicatif
Consultation 2024/62: Modification de la loi sur le matériel de guerre (LMFG) · 22 pages
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Nations Unies ait constaté une violation de l’interdiction du recours à la force en vertu du droit international, conformément à l’art. 2, al. 4, de la Charte des Nations Unies. Ce dernier constat relève de la procédure de « l’Union pour le maintien de la paix ».
Cette procédure trouve son origine dans une résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies6 qui a confirmé qu’en cas de blocage au Conseil de sécurité, l’Assemblée générale est subsidiairement compétente pour maintenir la paix et la sécurité internationales. Selon l’interprétation en vigueur, l’Assemblée générale n’a toutefois pas le pouvoir de voter des résolutions contraignantes dans le cadre de cette procédure. Les résolutions de l’Assemblée générale ne peuvent donc pas remplacer les résolutions contraignantes prises par le Conseil de sécurité conformément au chap. VII de la Charte des Nations Unies. La procédure de « l’Union pour le maintien de la paix » n’est pas une pratique établie sur le plan international, et elle n’est pas systématiquement suivie.
Pour ce qui est du droit de la neutralité et de la Charte des Nations Unies, jusqu’à présent la seule situation où la Suisse n’appliquerait pas le droit de la neutralité, serait le cas où le Conseil de sécurité décidait de manière contraignante selon la Charte des Nations Unies qui était l’agresseur et qui était l’agressé dans un conflit armé entre États. En l’absence d’une telle résolution, la Suisse applique le droit de la neutralité.
Du point de vue de la neutralité, il serait problématique que la Suisse inscrive la procédure de « l’Union pour le maintien de la paix » parmi les critères de la LFMG, alors que cette procédure s’appuie sur une résolution non contraignante de l’Assemblée générale. La pratique actuelle requiert une résolution contraignante du Conseil de sécurité pour déterminer l’agresseur et l’agressé.
L’administration a toujours rappelé que le Conseil fédéral était prêt à apporter des solutions pour remédier à un blocage du Conseil de sécurité. Ces solutions doivent toutefois être développées conjointement avec d’autres États. Qui plus est, la Suisse prêterait le flanc à des critiques justifiées si, avec ce critère, elle forçait d’autres pays à appliquer la procédure de « l’Union pour le maintien de la paix » alors qu’ils ne reconnaissent peut-être pas un tel processus.
En résumé, se fonder sur la procédure de « l’Union pour le maintien de la paix » pour les critères de la LFMG relatifs aux déclarations de non-réexportation n’est pas convaincant du point de vue du droit international et en particulier du droit de la neutralité. C’est ce qui a motivé la sous-commission à ne pas poursuivre l’examen de ce critère.
2.3.2 Obligations contraignantes pour l’État tiers
De même, la variante qui prévoyait que les pays souhaitant réexporter du matériel de guerre suisse devaient impérativement imposer à l’État tiers de respecter les conditions de réexportation de la loi sur le matériel de guerre n’a pas été retenue. Cette décision a été motivée par l’incapacité à imposer cette condition, ainsi que par les possibles répercussions diplomatiques défavorables pour la Suisse. Différentes formulations potestatives, selon lesquelles le Conseil fédéral ou les autorités suisses
6 A/RES/377(V) du 3 novembre 1950