Rapport explicatif
Consultation 2024/62: Modification de la loi sur le matériel de guerre (LMFG) · 22 pages
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Rapport
1 Contexte
Le 24 février 2022 marque une rupture en matière de politique de sécurité : ce jourlà, la Russie a attaqué l’Ukraine au mépris du droit international et déclenché une guerre qui se poursuit jusqu’à aujourd’hui. Ce conflit entraîne des conséquences dévastatrices pour l’Ukraine, sa population, son économie et ses infrastructures, mais il a aussi de profondes répercussions sur l’architecture de sécurité de l’Europe. Dans un grand élan de solidarité, de nombreux pays européens ont livré à l’Ukraine du matériel de guerre provenant de leurs propres stocks – ce qui n’est pas possible pour la Suisse en raison du droit de la neutralité.
L’agression militaire de la Russie contre l’Ukraine a également relancé, dans le pays comme à l’étranger, le débat sur la réexportation d’armes suisses. Dans ce contexte, l’Allemagne, l’Espagne et le Danemark ont demandé à la Suisse dans le courant de l’année 2022 l’autorisation de remettre du matériel de guerre d’origine suisse à l’Ukraine.
Outre l’interdiction pour l’État de livrer des armes aux parties en conflit et le principe d’égalité de traitement des belligérants en matière de livraisons d’armes par des entreprises privées, le droit de la neutralité prévoit surtout l’interdiction de favoriser l’une des parties sur le plan militaire. Si la Suisse autorisait la réexportation vers une partie au conflit, cela constituerait en l’espèce un avantage militaire.
Selon l’art. 18, al. 1, de la loi fédérale sur le matériel de guerre (LFMG1), les destinataires du matériel de guerre suisse doivent signer une déclaration de nonréexportation, par laquelle ils s’engagent à ne pas réexporter le matériel sans l’autorisation des autorités suisses.
Ni la LFMG ni l’ordonnance sur le matériel de guerre (OMG2) ne définissent explicitement les critères selon lesquels l’administration ou le Conseil fédéral évalue les demandes de réexportation provenant de gouvernements étrangers. En pratique, les autorités compétentes en matière d’autorisation appliquent toutefois les mêmes critères que pour l’exportation directe de matériel de guerre. Ces critères sont définis aux articles 22 et 22a LFMG. Lors de l’évaluation de telles demandes, des considérations liées au droit de la neutralité peuvent également entrer en ligne de compte, et notamment le principe d’égalité de traitement dans le cas de l’Ukraine.
Le Conseil fédéral a rejeté les demandes mentionnées ci-dessus au motif que, selon la LFMG, les exportations de matériel de guerre sont exclues si le pays de destination est impliqué dans un conflit armé international et qu’un transfert de matériel de guerre suisse à l’Ukraine par des États tiers violerait les obligations de la Suisse en matière de neutralité, à savoir l’égalité de traitement des parties au conflit. Le Conseil fédéral a réaffirmé cette position à plusieurs reprises, la dernière fois le
1 RS 514.51
2 RS 514.511