Rapport explicatif

Consultation 2024/62: Modification de la loi sur le matériel de guerre (LMFG) · 22 pages

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3 Grandes lignes du projet

3.1 Variante de majorité

La Commission de la politique de sécurité du Conseil national (CPS-N) a examiné les propositions de la sous-commission lors de sa séance des 17 et 18 juin 2024. La commission s’est tout d’abord penchée sur une proposition de non-entrée en matière, elle-même assortie d’une proposition de classement de l’initiative parlementaire. Cette proposition a été rejetée par 11 voix contre 10 et 4 abstentions. La majorité de la commission a estimé que, outre les arguments matériels qui plaident à son avis pour une modification de la législation sur les déclarations de non-réexportation, le projet devait pouvoir faire l’objet d’une discussion publique sous la forme d’une consultation. De son côté, la minorité a argumenté qu’il ne fallait pas « changer les règles du jeu en cours de partie », c’est-à-dire qu’il était problématique du point de vue du droit et de la politique de neutralité de modifier la réglementation en matière de déclarations de non-réexportation à l’avantage d’une des parties à un conflit armé international en cours. Les propositions de non-entrée en matière et de classement ont été reprises comme propositions de minorité (Hess Erich, Addor, Fridez, Gartmann, Götte, Heimgartner, Hurter Thomas, Tuena, Walliser, Zuberbühler).

La CPS-N a ensuite décidé, par 10 voix contre 10, 4 abstentions et voix prépondérante de la présidente, d’envoyer le projet suivant en consultation :

Art. 18 Déclaration de non-réexportation ; exceptions

3 (nouveau) Si le pays de destination figure parmi ceux visés à l’art. 17, al. 3bis[pays figurant à l’annexe 2 OMG], et que cinq ans au moins se sont écoulés depuis la signature de la déclaration de non-réexportation, ladite déclaration est réputée caduque lorsque le pays de destination s’est engagé dans ce document à ne transférer le matériel de guerre qu’aux conditions suivantes :

a. l’État tiers n’est pas impliqué dans un conflit armé interne ou international, à moins qu’il fasse usage de son droit de légitime défense prévu par le droit international public et que le Conseil de sécurité des Nations Unies ait constaté une violation de l’interdiction de recourir à l’emploi de la force inscrite à l’art. 2, par. 4, de la Charte des Nations Unies, ou que le pays de destination, se fondant sur son analyse du droit international public, parvienne à la conclusion que les éléments constitutifs du droit de légitime défense inscrits à l’art. 51 de ladite Charte sont réunis, ou que le Conseil de sécurité ait ordonné, conformément à l’art. 42 de ladite Charte, des mesures incluant l’intervention de forces aériennes, navales ou terrestres des États membres ;

b. l’État tiers ne viole pas gravement ni systématiquement les droits de l’homme ;

c. il n’y a pas de forts risques que, dans l’État tiers, le matériel de guerre à exporter soit utilisé contre la population civile.