Rapport explicatif

Consultation 2024/62: Modification de la loi sur le matériel de guerre (LMFG) · 22 pages

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Une modification de la LFMG pourrait susciter des réactions de la part de certains États qui estimeraient que les adaptations leur sont défavorables.

6 Aspects juridiques

6.1 Constitutionnalité

Le projet de loi se fonde sur l’article 107, alinéa 2, Cst., qui confère à la Confédération le pouvoir de légiférer sur la fabrication, l’acquisition, la distribution, l’importation, l’exportation et le transit de matériel de guerre. Il convient également de prendre en considération l’article 54, alinéa 1, Cst., qui dispose que les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération.

6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

En prévoyant un délai de 5 ans pour les déclarations de non-exportation (cf. ch. 2.3 pour plus de précisions), la variante de la majorité, la sous-variante et la variante de la minorité garantissent qu’aucun matériel de guerre provenant de Suisse ne peut être livré indirectement à une partie belligérante par la voie détournée d’un pays de destination.

En outre, les critères à respecter dans le cadre de la variante de la majorité, de la sous-variante et de la variante de la minorité ne se fondent pas sur la procédure « Uniting for Peace ». Si tel avait été le cas, un État aurait pu transférer du matériel de guerre reçu vers un État tiers même si celui-ci exerce son droit de légitime défense dans le contexte d’une violation de l’interdiction de recourir à l’emploi de la force, violation qui, pour rappel, ne peut être constatée que par une résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies. La variante de la majorité et la sousvariante restent ainsi dans le cadre de la pratique existante en matière de neutralité, laquelle suppose l’existence d’une résolution du Conseil de sécurité (pour plus de précisions, voir le ch. 2.4).

6.3 Forme de l’acte à adopter

Le projet contient une disposition importante fixant des règles de droit qui, en vertu de l’article 164, alinéa 1, Cst., doit être édictée sous la forme d’une loi fédérale. La compétence de l’Assemblée fédérale découle de l’article 163, alinéa 1, Cst.