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Consultation 2024/66: Ordonnance sur le système de santé militaire (OSSMil) · 18 pages
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3 Ils doivent faire preuve d’égards envers les autres patients, le personnel médical et les professionnels de la santé militaires ainsi que les autres personnes exerçant une activité au sein du système de santé militaire, et respecter le règlement intérieur des établissements concernés.
4 Si l’état de santé ou le comportement d’un militaire constitue une menace ou un danger pour lui-même ou pour des tiers, le militaire concerné est tenu de se soumettre à un examen médico-militaire lors duquel la nécessité d’un traitement psychiatrique ou d’un placement à des fins d’assistance est évaluée. Dans le cadre de cette évaluation, les médecins militaires collaborent avec les autorités civiles compétentes, les établissements médicaux civils et d’autres services.
Art. 22 Départ anticipé
1 Les patients peuvent, sur demande, quitter prématurément les établissements hospitaliers et les structures de soins de jour ou de nuit:
a. si le départ est compatible avec le devoir d’assistance de l’État;
b. s’il n’y a pas lieu de supposer qu’ils représentent un danger pour eux-mêmes ou pour autrui.
2 Le départ anticipé d’un patient incapable de discernement requiert l’accord de la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical en vertu de l’art. 378 du code civil (CC)16.
3 Le départ anticipé de patients dont l’hospitalisation a été décidée par une autorité nécessite l’accord de celle-ci.
4 Sont réservées les dispositions spéciales et les instructions de service qui prévoient l’obligation de rester dans l’établissement concerné.
5 Le patient, le représentant légal visé à l’al. 2 ou l’autorité ayant décidé l’hospitalisation du patient doit déclarer par écrit qu’il assume la responsabilité du départ anticipé.
Art. 23 Sortie anticipée et transfert
1 Le médecin compétent peut ordonner la sortie anticipée d’un établissement hospitalier ou d’une structure de soins de jour ou de nuit, ou un transfert, si cette mesure est compatible avec le devoir d’assistance de l’État et si le patient:
a. enfreint gravement et de manière répétée les instructions du personnel soignant et traitant qui sont déterminantes pour le succès du traitement;
b. perturbe gravement et intentionnellement le fonctionnement de l’établissement concerné, ou
c. commet des agressions physiques ou verbales graves à l’encontre du personnel soignant et traitant ou de tiers.
2 La sortie anticipée ou le transfert de patients placés par une autorité est de la compétence de l’autorité concernée.
16 RS 210