Projet

Consultation 2024/66: Ordonnance sur le système de santé militaire (OSSMil) · 18 pages

Fedlex · Projet · Page 9Fedlex · Projet

2 Les détails sont réglés par la Pharmacie de l’armée concernant les prestations pharmaceutiques et par le médecin en chef de l’armée concernant les autres prestations.

3 Le Groupement Défense peut fixer des prestations supplémentaires.

Section 8 Droits et devoirs des patients

Art. 18 Principes

1 La mise en œuvre de mesures prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques est conforme aux principes reconnus au sein de la profession, au principe de proportionnalité et au principe d’économicité.

2 Le personnel soignant et traitant peut refuser dans des cas dûment justifiés certaines mesures demandées par les patients, notamment pour des raisons médicales, éthiques ou de soins.

3 Les patients ont droit au respect et à la préservation de leur liberté personnelle, de leur dignité et de leurs droits de la personnalité et disposent d’un droit à l’information et à l’autodétermination.

Art. 19 Droits des patients atteints de maladies incurables et des mourants Les patients atteints de maladies incurables et les mourants ont droit à une prise en charge adaptée et globale ainsi qu’à un soulagement maximal de leurs souffrances et de leurs douleurs, conformément aux principes de la médecine, des soins, de l’accompagnement et de l’assistance spirituelle dans le domaine palliatif.

Art. 20 Droits des patients dans les établissements hospitaliers et dans les

structures de soins de jour ou de nuit

Dans les établissements hospitaliers et dans les structures de soins de jour ou de nuit, les patients ont les droits suivants:

a. ils peuvent recevoir des visites si les circonstances le permettent;

b. ils peuvent refuser les visites;

c. ils peuvent bénéficier d’une assistance spirituelle;

d. ils sont informés de manière adéquate et compréhensible de leurs droits et devoirs ainsi que du fonctionnement et du règlement intérieur de l’établissement.

Art. 21 Obligations de collaborer

1 Les patients sont tenus de collaborer de manière raisonnable aux examens et aux traitements nécessaires.

2 Ils sont tenus, dans la mesure de leurs possibilités, de fournir les renseignements sur leur santé et leur personne qui sont nécessaires à un examen, à un traitement et à une administration appropriés.