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Consultation 2024/66: Ordonnance sur le système de santé militaire (OSSMil) · 18 pages
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b. examiner eux-mêmes le patient, adresser ce dernier à un spécialiste ou l’orienter vers un établissement médical approprié, si ces mesures se justifient dans le cas concret.
3 Le service sanitaire compétent de l’armée fixe les exigences concernant la formation continue visée à l’al. 1, let. b. Ce faisant, il tient compte des prescriptions de la législation fédérale et des organisations professionnelles.
Art. 13 Devoir d’annonce
Le personnel médical et les professionnels de la santé militaires sont tenus d’annoncer sans délai au service sanitaire compétent de l’armée tous les faits et changements importants concernant leur activité.
Art. 14 Secret professionnel
1 Le personnel médical et les professionnels de la santé militaires ainsi que leurs auxiliaires sont tenus de garder le silence sur les secrets qui leur ont été confiés et ou dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leur fonction. Les activités liées au traitement et aux soins des animaux ne sont pas soumises au secret professionnel.
2 En ce qui concerne les données importantes dans le cas particulier, ils sont libérés du secret professionnel:
a. avec le consentement du patient;
b. en cas de dispense écrite du Secrétariat général du DDPS, ou
c. s’il existe un droit ou un devoir d’annonce.
Art. 15 Obligation de documenter et de conserver
1 Le personnel médical et les professionnels de la santé militaires doivent établir un dossier pour chaque patient et le tenir à jour. Ce faisant, ils doivent respecter les directives organisationnelles et de sécurité établies par le service sanitaire compétent de l’armée.
2 Le dossier du patient renseigne notamment sur:
a. les informations données aux patients;
b. le consentement du patient;
c. l’examen médical;
d. le diagnostic;
e. le traitement;
f. les soins.
3 L’auteur et la date de chaque inscription dans le dossier d’un patient doivent toujours être clairement visibles.