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Consultation 2024/66: Ordonnance sur le système de santé militaire (OSSMil) · 18 pages
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4 La durée de conservation est régi par la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les systèmes d’information de l’armée et du DDPS15.
Section 6 Établissements médicaux militaires
Art. 16
1 Le service sanitaire compétent de l’armée veille à ce que les établissements médicaux militaires, notamment les établissements sanitaires exploités par l’armée, tels que les centres médicaux régionaux et les postes ambulatoires:
a. garantissent, pour leur offre de prestations, une prise en charge professionnelle des patients et disposent du personnel spécialisé nécessaire possédant les qualifications professionnelles et personnelles requises;
b. disposent d’une infrastructure médicale et d’exploitation adéquate, si nécessaire d’un approvisionnement pharmaceutique et d’une gestion de la qualité appropriés;
c. désignent un responsable général et son suppléant ou, si nécessaire, plusieurs responsables généraux et leurs suppléants, qui sont autorisés à exercer leur activité sous leur propre responsabilité professionnelle dans le domaine spécialisé concerné, conformément à l’art. 7.
2 Le responsable général gère son établissement conformément aux prescriptions et veille à ce que les prestations soient fournies exclusivement par des personnes qui remplissent les conditions relatives aux qualifications professionnelles.
Section 7 Prestations fournies à des tiers par le système de santé militaire
Art. 17
1 Le système de santé militaire fournit notamment les prestations suivantes en faveur de tiers:
a. pour les offices de l’administration fédérale:
1. les prestations pharmaceutiques de la Pharmacie de l’armée,
2. les prestations fournies par le service de renseignement sanitaire,
3. les consultations médicales;
b. pour les employés de l’administration fédérale, les prestations dans les domaines de la médecine du travail et de la médecine préventive, tels que les vaccins et les conseils médicaux;
c. pour les patients civils, les examens, traitements, soins et transports dans le cadre de l’instruction et pendant les engagements.
15 RS 510.91