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Consultation 2024/66: Ordonnance sur le système de santé militaire (OSSMil) · 18 pages

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Art. 29 Fabrication et mise sur le marché

1 Les établissements ci-après peuvent fabriquer les médicaments dispensés d’une autorisation visés à l’art. 9, al. 2, let. a à cbis, LPTh23 sans autorisation cantonale de fabrication au sens de l’art. 8 de l’ordonnance du 14 novembre 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments24, si les conditions suivantes sont remplies:

a. la Pharmacie de l’armée, pour autant qu’elle dispose d’une autorisation de fabrication visée à l’art. 5, al. 1, LPTh;

b. les pharmacies d’hôpital, les pharmacies d’hôpital et destinées au personnel de l’hôpital ainsi que les pharmacies vétérinaires si les conditions relatives aux qualifications professionnelles et à l’exploitation sont remplies et si un système approprié d’assurance de la qualité adapté à la nature et à l’étendue de l’activité du fabricant est mis en place.

2 Lors d’engagements de l’armée dans le cadre du service actif, la Pharmacie de l’armée peut fabriquer les génériques des types de médicaments ci-après et mettre les types de médicaments suivants sur le marché sans autorisation:

a. les antalgiques et les anesthésiques;

b. les antibiotiques;

c. les antidotes;

d. les solutions de remplacement de volume sanguin (solutions d’électrolytes).

Art. 30 Prescription

1 La prescription est régie par la législation fédérale sur les produits thérapeutiques et les stupéfiants.

2 Les ordonnances de médicaments à usage humain ne contenant pas de substances soumises à contrôle sont valables au maximum six mois, sauf prescription contraire ou à moins que les circonstances exigent de prolonger cette durée.

3 Les ordonnances permanentes de médicaments à usage humain ne contenant pas de substances soumises à contrôle sont valables un an.

Art. 31 Application des prescriptions

1 Une ordonnance médicale doit être appliquée conformément aux instructions du membre du personnel médical militaire l’ayant prescrite.

2 Si celle-ci contient des incohérences, le point de remise doit prendre contact avec le membre du personnel concerné.

3 En cas d’ordonnance suspecte, le point de remise doit vérifier si elle a été établie par un membre du personnel médical militaire habilité à prescrire.

4 En cas de doute sur la personne pour laquelle l’ordonnance a été établie, le point de remise doit demander une preuve de son identité.

23RS 812.21

24 RS 812.212.1