Projet
Consultation 2024/66: Ordonnance sur le système de santé militaire (OSSMil) · 18 pages
Fedlex · Projet · Page 11Fedlex · Projet
Art. 24 Information
1 Les patients ont le droit de recevoir les informations nécessaires sous une forme compréhensible et adéquate au sujet de:
a. leurs droits et devoirs;
b. leur état de santé, le diagnostic et le pronostic;
c. la nature, des modalités, du but, des risques, des effets secondaires possibles et des éventuelles conséquences financières des mesures prophylactiques, diagnostiques ou thérapeutiques proposées;
d. l’évolution probable de l’état de santé avec et sans les mesures proposées.
2 Si un patient est incapable de discernement, la personne habilitée à le représenter dans le domaine médical en vertu de l’art. 378 CC17 doit être informée.
3 L’étendue de l’information est déterminée par la volonté de la personne à informer et par les circonstances du cas particulier. Dans des cas exceptionnels, il est possible de ne pas donner une information détaillée lorsqu’il y a lieu de penser que celle-ci serait préjudiciable au patient.
4 Si une information ne peut pas être communiquée au patient en raison d’une situation d’urgence, elle doit lui être fournie ultérieurement.
Art. 25 Consentement
1 Les mesures prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques requièrent le consentement du patient ; elles ne peuvent être prises que si ce dernier a été informé conformément à l’art. 24. Sont réservées les prescriptions et dispositions qui prévoient l’obligation de tolérer de telles mesures.
2 Lorsqu’un patient est incapable de discernement et que la mesure concernée n’est pas expressément autorisée sur la base de directives anticipées ou d’un mandat pour cause d’inaptitude, le consentement doit être donné par la personne habilitée à le représenter dans le domaine médical en vertu de l’art. 378 CC18.
3 Si le patient ou le représentant légal visé à l’al. 2 refuse une mesure, il doit déclarer par écrit qu’il assume la responsabilité de ce refus. En ce qui concerne les directives anticipées, les dispositions du CC s’appliquent.
4 Le consentement peut être révoqué à tout moment et sans indication de motifs.
5 Lorsque le consentement pour une mesure urgente qui ne peut être différée ne peut pas être obtenu en temps utile, celle-ci peut être exécutée sans consentement si elle correspond à la volonté présumée du patient.
17 RS 210
18 RS 210