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Consultation 2024/66: Ordonnance sur le système de santé militaire (OSSMil) · 18 pages
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b. l’appui du service sanitaire compétent de l’armée pour garantir la disponibilité opérationnelle technique des établissements et des infrastructures du système de santé militaire;
c. les conseils techniques dans le cadre de projets interdépartementaux, notamment ceux qui visent à élaborer des scénarios de risques.
Section 3 Conditions d’exercice du personnel médical et des professionnels de la santé militaires
Art. 6 Définition
1 Est considéré comme du personnel médical militaire quiconque exerce au sein du système de santé militaire une activité réglée dans la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales (LPMéd)2.
2 Est considéré comme un professionnel de la santé militaire quiconque exerce au sein du système de santé militaire une activité:
a. régie par la loi du 18 mars 2011 sur les professions de la psychologie (LPsy)3 ou par la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan)4;
b. régie par la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)5 en ce qui concerne la fourniture de prestations à la charge de l’assurance obligatoire des soins;
c. figurant dans l’annexe de l’accord intercantonal du 18 février 1993 sur la reconnaissance des diplômes de fin d’études6;
d. assujettie au régime de l’autorisation en vertu d’autres dispositions fédérales ou de conventions intercantonales;
e. liée à une fonction qualifiée au sein du système de santé militaire qui n’existe pas dans le système de santé civil, si la personne concernée dispose de la formation correspondante, notamment dans les domaines des soins infirmiers, de l’assistance et de l’hygiène.
2 RS 811.11
3 RS 935.81
4 RS 811.21
5 RS 832.10
6 L’accord intercantonal du 18 février 1993 sur la reconnaissance des diplômes de fin d’études peut être consulté gratuitement sur le site de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de l’instruction publique: www.edk.ch > Documentation > Réglementations et décisions > Recueil des bases légales > 4.1.1 Accord intercantonal du 18 février 1993 sur la reconnaissance des diplômes de fin d’études.