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Consultation 2024/66: Ordonnance sur le système de santé militaire (OSSMil) · 18 pages

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5 L’ordonnance doit mentionner le point de remise et la date de remise.

Art. 32 Étiquetage

1 Les consignes d’étiquetage de la pharmacopée et le point de remise doivent être indiqués sur les récipients ou sur le matériel d’emballage des médicaments soumis à ordonnance.

2 Si l’ordonnance médicale l’exige, d’autres informations doivent être indiquées.

Art. 33 Restitution d’une ordonnance

1 L’ordonnance doit être restituée sur demande.

2 Les ordonnances suspectes ou utilisées abusivement peuvent ne pas être restituées.

Art. 34 Conservation de documents

1 Les documents qui concernent les médicaments doivent être conservés pendant dix ans. Tous les postes des factures doivent être entièrement visibles.

2 Si les documents sont conservés exclusivement sous forme électronique, les entrées doivent être datées et enregistrées de manière à ce qu’elles ne puissent pas être modifiées.

Art. 35 Remise à la population

Dans le cadre d’engagements de l’armée, la Pharmacie de l’armée, les pharmacies d’hôpital, les pharmacies d’hôpital et destinées au personnel de l’hôpital ainsi que les pharmacies vétérinaires peuvent remettre des médicaments à la population.

Art. 36 Vaccins

1 Les pharmaciens sont autorisés à administrer des vaccins, sans ordonnance médicale et selon le Plan de vaccination suisse, sur des personnes âgées de 16 ans révolus et pour lesquelles la vaccination ne présente pas de risques tels que ceux liés à une grossesse, une immunodéficience ou une maladie auto-immune, notamment:

a. les vaccins contre la grippe;

b. les vaccins contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche et la polio;

c. les vaccins contre la méningo-encéphalite verno-estivale (FSME);

d. les vaccins contre l’hépatite A, l’hépatite B et les hépatites A et B;

e. les vaccins contre le COVID-19.

2 Les pharmaciens ne peuvent administrer les vaccins visés à l’al. 1 que s’ils sont titulaires du certificat de formation complémentaire FPH Vaccination et prélèvements sanguins ou du certificat d’une formation équivalente.