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Consultation 2024/66: Ordonnance sur le système de santé militaire (OSSMil) · 18 pages

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3 La pharmacie doit disposer d’une pièce adaptée à la vaccination, isolée acoustiquement et visuellement et pourvue d’un lit permettant à la personne à vacciner de s’allonger, ainsi que d’un équipement d’urgence et d’un système approprié d’assurance de la qualité.

Art. 37 Administration de médicaments

Le service sanitaire compétent décide:

a. quels membres du personnel médical et quels professionnels de la santé militaires sont autorisés à administrer des médicaments soumis à ordonnance dans le cadre de leur activité;

b. quels médicaments les personnes visées à la let. a sont autorisées à administrer.

Art. 38 Stockage et hygiène

1 Les médicaments des catégories de remise A à D ne doivent être accessibles qu’au personnel travaillant dans le point de remise et doivent être conservés séparément des autres marchandises.

2 La conservation des substances soumises à contrôle est régie par l’art. 54 de l’ordonnance du 25 mai 2011 sur le contrôle des stupéfiants25.

3 Les points de remise ne peuvent pas stocker de médicaments qu’ils ne sont pas autorisés à remettre ou à transformer. Font exception le stockage temporaire de médicaments restitués en vue de leur élimination dans les règles de l’art.

4 En ce qui concerne les activités en rapport avec les médicaments, les exigences en matière d’hygiène prévues dans l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur l’hygiène26 s’appliquent par analogie aux points de remise.

Art. 39 Traitement avec prescription de stupéfiants

1 Les traitements avec prescription de stupéfiants peuvent être administrés au cas par cas par des médecins autorisés à exercer leur activité sous leur propre responsabilité professionnelle et au sein d’établissements sous direction médicale même sans autorisation cantonale au sens de l’art. 3e, al. 1, LStup27 si:

a. les indications énumérées à l’art. 9 de l’ordonnance du 25 mai 2011 relative à l’addiction aux stupéfiants28 sont fournies;

b. des motifs suffisants justifient l’administration d’un tel traitement.

2 Les médecins qui administrent des traitements avec prescription de stupéfiants communiquent au service sanitaire compétent de l’armée le moment où ces traitements débutent et prennent fin, et les données personnelles des personnes à traiter.

25 RS 812.121.1

26 RS 817.024.1

27 RS 812.121

28 RS 812.121.6