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Consultation 2024/66: Ordonnance sur le système de santé militaire (OSSMil) · 18 pages
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3 Le service sanitaire compétent de l’armée tient un registre des traitements avec prescription de stupéfiants.
Art. 40 Pharmacie de service
1 Les médecins, les médecins-dentistes et les vétérinaires autorisés à exercer leur activité sous leur propre responsabilité professionnelle peuvent tenir une pharmacie de service même sans autorisation cantonale de remettre des médicaments au sens de l’art. 30 LPTh29 si:
a. le stockage, la surveillance et la remise appropriés des médicaments sont garantis;
b. un système approprié d’assurance de la qualité est mis en place.
2 Les professionnels de la médecine complémentaire titulaires d’un diplôme fédéral sont habilités, sans autorisation cantonale au sens de l’art. 30 LPTh, à tenir une pharmacie de service et à remettre des médicaments en vertu de l’art. 49 de l’ordonnance du 21 septembre 2018 sur les médicaments30.
Art. 41 Pharmacies d’hôpital, pharmacies d’hôpital et destinées au personnel
de l’hôpital et pharmacies vétérinaires
1 Les pharmacies d’hôpital, les pharmacies d’hôpital et destinées au personnel de l’hôpital peuvent être gérées sans autorisation cantonale de remettre des médicaments au sens de l’art. 30 LPTh si:
a. un pharmacien autorisé à exercer son activité sous sa propre responsabilité professionnelle a été désigné comme responsable général;
b. le stockage, la surveillance et la remise appropriés des médicaments sont garantis;
c. un système approprié d’assurance de la qualité est mis en place.
2 Une pharmacie vétérinaire peut être gérée sans autorisation cantonale de remettre des médicaments au sens de l’art. 30 LPTh si:
a. un vétérinaire autorisé à exercer son activité sous sa propre responsabilité professionnelle a été désigné comme responsable général;
b. le stockage, la surveillance et la remise appropriés des médicaments sont garantis;
c. un système approprié d’assurance de la qualité est mis en place.
Art. 42 Stockage de sang et de produits sanguins
Le sang et les produits sanguins peuvent être stockés dans des établissements médicaux militaires sans autorisation cantonale d’exploitation au sens de l’art. 34, al. 4, LPTh31 si:
29RS 812.21
30 RS 812.212.21
31 RS 812.21