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Consultation 2024/66: Ordonnance sur le système de santé militaire (OSSMil) · 18 pages

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Art. 2 But

La présente ordonnance vise à:

a. encourager, dans l’intérêt de la santé publique, la qualité des prestations médicales, vétérinaires, pharmaceutiques, sanitaires et de logistique sanitaire y afférente au sein du système de santé militaire que l’armée ou l’administration militaire fournissent aux conscrits, aux militaires et à des tiers;

b. contribuer à ce que les patients du système de santé militaire soient traités et soignés le mieux possible, en fonction de la situation et de l’environnement, et conformément aux prescriptions civiles en matière de qualité.

Section 2 Tâches

Art. 3 Médecin en chef de l’armée

1 Le médecin en chef de l’armée assume, dans son domaine de compétence, l’entière responsabilité de toutes les questions médicales au sein du Groupement Défense et de l’armée.

2 Il dirige le service sanitaire compétent de l’armée.

Art. 4 Service sanitaire compétent de l’armée

1 Le service sanitaire compétent de l’armée assume toutes les tâches de la Confédération au sein du système de santé militaire, à moins que celles-ci ne soient expressément confiées à d’autres autorités ou organes.

2 Il assure une coordination appropriée avec les services du Département de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) responsables du recrutement et de l’engagement de personnel médical et de professionnels de la santé militaires, et de l’attribution de mandats à ces derniers; il assure également une coordination appropriée avec les services responsables des mesures administratives, disciplinaires et des mesures concernant le personnel.

3 Le service sanitaire compétent de l’armée et le Service sanitaire coordonné (SSC) garantissent l’échange réciproque d’informations, coordonnent leurs activités et peuvent collaborer dans le cadre de leurs compétences, notamment dans les domaines de la formation, du perfectionnement, de la formation continue et de la recherche.

Art. 5 Pharmacie de l’armée

La Pharmacie de l’armée fournit des prestations pharmaceutiques au système de santé militaire conformément aux directives du médecin en chef de l’armée. Elle assume notamment les tâches suivantes:

a. l’approvisionnement en médicaments et en dispositifs médicaux et la fabrication de médicaments nécessaires à l’approvisionnement pharmaceutique au sein du système de santé militaire;