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Consultation 2024/66: Ordonnance sur le système de santé militaire (OSSMil) · 18 pages

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Section 4 Conditions relatives aux qualifications professionnelles s’appliquant aux autres personnes exerçant leur activité dans le système de santé militaire

Art. 10 Stagiaires

1 Les stagiaires exerçant une activité régie par la LPMéd13 ou la LPsy14 peuvent travailler au sein du système de santé militaire s’ils ont obtenu un bachelor d’une haute école fédérale ou d’une haute école étrangère dont les diplômes sont reconnus équivalents et s’ils sont inscrits au master du domaine concerné.

2 Les stagiaires issus d’autres corps de métier peuvent exercer leur activité s’ils remplissent les conditions relatives aux qualifications professionnelles dans le domaine concerné.

Art. 11 Autres personnes

D’autres personnes peuvent travailler au sein du système de santé militaire, à condition qu’elles remplissent les conditions relatives aux qualifications professionnelles dans le domaine concerné.

Section 5 Devoirs du personnel médical et des professionnels de la santé militaires

Art. 12 Devoirs professionnels

1 Le personnel médical et les professionnels de la santé militaires doivent observer les devoirs professionnels suivants:

a. exercer leur activité avec soin et conscience professionnelle;

b. approfondir et développer leurs compétences en suivant une formation continue;

c. respecter les limites des compétences acquises dans le cadre de leur formation, perfectionnement et formation continue;

d. respecter les droits des patients;

e. garantir le secret professionnel conformément aux dispositions en la matière.

2 S’ils fournissent des prestations médicales à distance au moyen des télécommunications, ils doivent en outre:

a. faire preuve d’une diligence accrue en ce qui concerne la réalisation de l’anamnèse et les informations données aux patients;

13 RS 811.11

14 RS 935.81