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Consultation 2024/66: Ordonnance sur le système de santé militaire (OSSMil) · 18 pages

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Art. 26 Renseignements relatifs au dossier du patient

1 Les renseignements relatifs au dossier du patient qui sont fournis à ce dernier ou à ses représentants légaux ou contractuels et les restrictions du droit d’accès au dossier sont régis par la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données19.

2 Le personnel médical et les professionnels de la santé militaires qui interviennent avant, pendant ou après le traitement du patient ou participent d’une autre manière au traitement sont informés de son état de santé et des mesures nécessaires à prendre, à moins que le patient ne s’y oppose.

3 Si le patient est un militaire, le personnel médical et les professionnels de la santé militaires sont tenus de signaler les informations suivantes, dès qu’ils en ont connaissance, à l’échelon supérieur du militaire concerné:

a. tout danger sérieux pour des tiers ou pour le fonctionnement du service;

b. les comportements violents;

c. s’il existe un danger concret et sérieux pour la santé ou si un tel danger est imminent: les faits médicaux.

4 Tout renseignement concernant un patient ne peut être communiqué à des tiers qu’avec l’accord préalable du patient. Demeurent réservées les dispositions des lois spéciales.

Art. 27 Autopsie

En l’absence d’expression claire de la volonté de la personne décédée, le consentement de la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical en vertu de l’art. 378 CC20 est nécessaire pour pratiquer une autopsie.

Section 9 Activités en rapport avec les médicaments, les dispositifs médicaux et les stupéfiants

Art. 28 Obtention

Le service sanitaire compétent de l’armée désigne le personnel médical et les professionnels de la santé militaires, les autres personnes exerçant une activité au sein du système de santé militaire et les établissements médicaux militaires autorisés à se procurer les produits suivants auprès de la Pharmacie de l’armée:

a. les médicaments au sens de l’art. 4, al. 1, let. a, de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques (LPTh)21;

b. les dispositifs médicaux au sens de l’art. 4, al. 1, let. b, LPTh;

c. les stupéfiants au sens de l’art. 2, let. a, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)22, dans la mesure où ils sont utilisés comme médicaments.

19RS 235.1

20RS 210

21RS 812.21

22 RS 812.121