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Consultation 2024/66: Ordonnance sur le système de santé militaire (OSSMil) · 18 pages

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b. interdire l’usage de locaux et d’installations.

Art. 46 Mesures disciplinaires

1 Les éventuelles mesures disciplinaires sont régies par des dispositions ou des contrats spéciaux.

2 Si un membre du personnel médical ou un professionnel de la santé militaires qui exerce également une activité dans le système de santé civil viole ses devoirs professionnels, le service sanitaire compétent de l’armée est tenu d’en informer l’autorité cantonale de surveillance concernée.

3 Dans le cadre de l’assistance administrative, les autorités civiles de surveillance peuvent annoncer au service sanitaire compétent de l’armée les constatations ou les faits importants relevant du droit disciplinaire concernant le personnel médical et les professionnels de la santé militaires, pour autant que le droit cantonal les y autorise.

Section 12 Traitement des données personnelles

Art. 47

1 Le service sanitaire compétent de l’armée et les tiers mandatés par lui sont habilités à traiter les données personnelles, y compris les données relatives à la santé dont ils ont besoin pour accomplir les tâches qui leur sont confiées dans le cadre de la présente ordonnance.

2 Il veille au respect des dispositions relatives à la protection des données.

Section 13 Dispositions finales

Art. 48 Dispositions transitoires

Les autorisations délivrées, avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, par le service sanitaire compétent de l’armée au personnel médical et aux professionnels de la santé militaires pour exercer une activité au sein du système de santé militaire restent valables. Leurs tâches et leurs devoirs sont régis par le nouveau droit.

Art. 49 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le [date].

[Date] Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, [nom]

Le chancelier de la Confédération, [nom]