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Consultation 2024/66: Ordonnance sur le système de santé militaire (OSSMil) · 18 pages
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Art. 7 Autorisation d’exercer une activité sous propre responsabilité
professionnelle
1 Le personnel médical et les professionnels de la santé militaires ainsi que leurs suppléants sont autorisés à exercer leur activité sous leur propre responsabilité professionnelle si un examen effectué par le service sanitaire compétent de l’armée démontre:
a. qu’ils remplissent les conditions relatives aux qualifications professionnelles;
b. qu’ils sont dignes de confiance et présentent tant physiquement que psychiquement les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession, et
c. qu’ils disposent des connaissances d’une langue officielle de la région dans laquelle ils exercent leur activité; ces connaissances doivent au moins correspondre au niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues.
2 En ce qui concerne les conditions relatives aux qualifications professionnelles, les prescriptions suivantes s’appliquent:
a. pour le personnel médical militaire: les prescriptions de la LPMéd7;
b. pour les professionnels de la santé militaires visés à l’art. 6, al. 2, let. a: les prescriptions de la LPsy8 et de la LPSan9;
c. pour les professionnels de la santé militaires visés à l’art. 6, al. 2, let. b: les prescriptions de la LAMal10, excepté les exigences relatives à l’activité pratique;
d. pour les professionnels de la santé militaires visés à l’art. 6, al. 2, let. c: les prescriptions figurant dans l’annexe de l’accord intercantonal du 18 février 1993 sur la reconnaissance des diplômes de fin d’études11, étant entendu que pour les opticiens et les podologues, le certificat fédéral de capacité ne permet pas d’exercer leur activité sous propre responsabilité professionnelle;
e. pour les professionnels de la santé militaires visés à l’art. 6, al. 2, let. d: les dispositions fédérales et intercantonales concernées;
f. pour les professionnels de la santé militaires visés à l’art. 6, al. 2, let. e: les prescriptions figurant dans les règlements militaires sur la formation et le perfectionnement.
3 Le service sanitaire compétent de l’armée peut, lorsque cela se justifie, prévoir des exceptions aux conditions relatives aux qualifications professionnelles et aux connaissances linguistiques.
7 RS 811.11
8 RS 935.81
9 RS 811.21
10 RS 832.10
11 L’accord intercantonal du 18 février 1993 sur la reconnaissance des diplômes de fin d’études peut être consulté gratuitement sur le site de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de l’instruction publique: www.edk.ch > Documentation > Réglementations et décisions > Recueil des bases légales > 4.1.1 Accord intercantonal du 18 février 1993 sur la reconnaissance des diplômes de fin d’études.