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Consultation 2024/66: Ordonnance sur le système de santé militaire (OSSMil) · 18 pages
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4 L’autorisation peut être soumise à des restrictions professionnelles, temporelles ou géographiques ainsi qu’à des charges, pour autant que ces restrictions et ces charges soient nécessaires pour garantir des soins médicaux fiables et de qualité.
5 Le service sanitaire compétent de l’armée peut demander au personnel médical et aux professionnels de la santé militaires de lui fournir tous les documents et informations nécessaires à l’examen. Il définit quels documents doivent être fournis.
Art. 8 Autorisation d’exercer une activité sous responsabilité
professionnelle
1 Le personnel médical et les professionnels de la santé militaires qui n’exercent pas leur activité sous leur propre responsabilité professionnelle peuvent l’exercer sous la responsabilité et la surveillance directe de personnes du même corps de métier.
2 L’examen et les conditions d’exercice de l’activité sont régis par analogie par l’art. 7, avec les réserves suivantes:
a. pour les médecins, les chiropraticiens et les pharmaciens, un titre postgrade délivré ou reconnu par la Confédération n’est pas obligatoire;
b. les professionnels de la santé militaires doivent être titulaires d’un diplôme reconnu dans leur domaine d’activité, les psychothérapeutes devant disposer, en plus du diplôme prescrit par la LPsy12, d’un titre postgrade délivré ou reconnu par la Confédération.
3 Le personnel médical et les professionnels de la santé militaires travaillant sous responsabilité professionnelle peuvent se voir confier uniquement des tâches que les personnes travaillant sous leur propre responsabilité professionnelle sont habilitées à surveiller.
Art. 9 Restriction et interdiction de l’activité
1 La restriction ou l’interdiction d’exercer une activité au sein du système de santé militaire s’applique au personnel médical et aux professionnels de la santé militaires si les conditions requises pour ces activités ne sont plus ou plus entièrement remplies, ou si l’on constate ultérieurement des faits permettant d’établir qu’elles n’auraient pas dû être autorisées, ou seulement avec des restrictions.
2 La restriction ou l’interdiction peut porter sur tout ou partie de l’activité, pour une durée déterminée ou indéterminée.
3 Si le membre du personnel médical ou le professionnel de la santé militaire dont l’activité est limitée ou interdite exerce une activité au sein du système de santé civil, le service sanitaire compétent de l’armée est tenu d’informer les autorités civiles de surveillance de la limitation ou de l’interdiction de l’activité.
4 Les autorités civiles de surveillance peuvent annoncer sans délai au service sanitaire compétent de l’armée les faits susceptibles d’entraîner une limitation ou une interdiction de l’activité, pour autant que le droit cantonal l’autorise.
12 RS 935.81