Rapport explicatif
Consultation 2024/67: Modification de l’ordonnance sur l’assurance-chômage et ordonnance sur l’indemnisation des caisses de chômage · 19 pages
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1eraoût 2024, a été adapté. Le tableau et la description des rôles de l'annexe 2 ont été complétés en conséquence. Sous chiffre 3 les termes « rayon d’activité et « nouveau employeur » sont rajoutés pour avoir la congruence entre les langues.
Annexe 3
Le rôle BP (bénéficiaires de prestations) a été ajouté afin de tenir compte de toutes les typologies de bénéficiaires de prestations et non plus seulement les demandeurs d’emploi (DE). La Direction consulaire (DC) du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) est maintenant mentionnée à l’annexe 3 et dispose dorénavant des mêmes droits que les placeurs privés concernant l’accès à la plateforme du service public de l’emploi. Le préavis pour l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail ne peut être déposé anonymement. Par conséquent, le « X » doit être supprimé dans la colonne correspondante.
3.2 Projet 2
3.2.1 Ordonnance concernant l’indemnisation des frais d’administration des caisses de chômage (Ordonnance sur l’indemnisation des CCh, OInd-CCh) – révision totale
3.2.1.1 Dispositions générales Art. 1
Cette ordonnance s’attache à concrétiser les prescriptions visées à l’art. 92, al. 6, LACI dans sa forme révisée. Elle vise à donner un cadre homogène et transparent à la réglementation des indemnisations des frais d’administration des CCh. Les dispositions relatives à l’indemnisation des frais d’administration des CCh, jusque-là définies dans les accords de prestations, sont codifiées par cette ordonnance, dans le respect des exigences de la motion Müller Damian.
Art. 2
L’art. 2 précise les objectifs du système d’indemnisation. Ce système est conçu de façon à créer des incitations (financières) pour les fondateurs des CCh, afin que les CCh accomplissent leurs tâches (art. 81 LACI) de manière efficiente et avec la qualité requise. Le système d’indemnisation vise donc une allocation la plus économique possible des ressources par prestation, pour autant que les exigences de qualité définies pour les prestations fournies soient respectées.
3.2.1.2 Indemnisation des frais d’administration Art. 3
Al. 1 : Les fondateurs des CCh sont uniquement indemnisés pour les frais d’administration générés dans le cadre de l’exécution de la LACI (voir aussi explications à l’art. 4, al. 2). Ils ne peuvent pas faire valoir une indemnisation des frais pour les tâches qui n’ont pas été expressément attribuées aux CCh par la LACI. Cette disposition évite en même temps que les fondateurs des CCh ne réalisent des bénéfices à la charge du fonds de l’AC.
Par exemple, si le fondateur de la CCh X emploie une personne qui travaille à 50 % pour la CCh et à 30 % pour une autre entité du fondateur, il n’est indemnisé des frais de personnel correspondants qu’à hauteur de 50 %. Les 30 % restants ne donnent pas lieu à une indemnisation et sont à sa charge propre.
Al. 2 : Pour réagir aux besoins fluctuants du marché du travail, l’AC est contrainte de mettre sur pied et maintenir des structures permettant d’exécuter ses tâches. En particulier, des 10/19