Rapport explicatif
Consultation 2024/67: Modification de l’ordonnance sur l’assurance-chômage et ordonnance sur l’indemnisation des caisses de chômage · 19 pages
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structures de base doivent être disponibles de manière permanente, de sorte à pouvoir faire face à une augmentation soudaine du nombre de personnes ayant droit aux prestations. Actuellement, l’art. 122b, al. 4, OACI délègue au DEFR la compétence de définir la « structure minimale propre à garantir le service minimal » des CCh. L’ordonnance concernant l’indemnisation des frais d’administration des CCh ne prévoit jusqu’à présent à cet effet qu’une indemnisation minimale.7 Étant donné que le nouveau système d’indemnisation prévoit une indemnité incitative et basée sur les prestations, il serait plus judicieux que cette structure minimale soit comprise comme une condition de base pour l’ensemble du système d’indemnisation.
Pour garantir que l’élaboration concrète du système (y compris au niveau des directives)
tienne compte de la particularité de la structure minimale, ce principe est repris dans la présente ordonnance. Malgré l’application du principe d’efficience, la capacité de fonctionnement des CCh ne doit pas être menacée. Il faut par exemple tenir compte du fait que des adaptations structurelles motivées par une évolution du nombre de bénéficiaires se répercutent sur les coûts avec un décalage dans le temps.
Al. 3 : Cette disposition introduit au niveau de l'ordonnance le système de bonus-malus, réglé au niveau de la loi à l'art. 92, al. 6, LACI. Il est notamment précisé que l'indemnisation des frais d'administration ne couvre pas les coûts imputables à 100 % dans tous les cas : si l'efficacité des coûts d'une CCh est insuffisante, l'indemnisation est réduite d'un malus. Inversement, les CCh plus efficaces que la moyenne reçoivent un bonus et donc une indemnisation supérieure aux frais d'administration engagés. Pour juger de l'efficacité des coûts, les frais d’administration par unité de prestations (UP) d’une CCh sont comparés avec les frais d’administration moyens par UP de toutes les CCh (benchmark). Le caractère d'incitation du système d'indemnisation avec bonus et malus est basé sur cette comparaison de ces coûts.
Art. 4
Al. 1 : La liste des frais d’administration à prendre en compte n’est pas exhaustive. Les frais de personnel englobent les salaires et les cotisations aux assurances sociales des collaborateurs des CCh (let. a).8 S’y ajoutent les frais de locaux (let. b), de mobilier (let. c) et de matériel de bureau (let. d), nécessaires pour la location et l’entretien des locaux, ainsi que pour l’aménagement et l’équipement des postes de travail. Les frais d’exploitation du traitement électronique des données nécessaires à l’exécution de la LACI (p. ex. amortissement du matériel informatique, services informatiques tels qu’Internet) peuvent être mis à la charge du fonds de l’AC (let. g). Il est également possible de faire valoir comme frais d’administration les primes d’assurance, par exemple pour les locaux et le mobilier, les frais téléphoniques, les frais postaux ainsi que les comptes bancaires requis pour le paiement des prestations (let. e). Les frais de voyage sont également pris en compte, pour autant qu’ils soient liés à l’exécution de la LACI et soient à supporter par les CCh (let. f ; p. ex. participation à des séances). De même, les frais de formation des collaborateurs des CCh sont remboursés par le fonds de l’AC (let. h).
Al. 2 : Cet alinéa codifie la jurisprudence des tribunaux fédéraux. L’imputabilité est avérée lorsque les deux conditions suivantes sont remplies cumulativement. Premièrement, les frais d’administration doivent être nécessaires dans le cadre d’une gestion rationnelle ; autrement dit, ils sont adaptés à la situation et se fondent sur une nécessité effective.9 Deuxièmement, ils doivent être en lien direct avec l’exécution de la LACI. Ces exigences évitent que le fonds de l’AC ne subventionne des tâches ou n’indemnise des frais d’administration incombant aux CCh, alors qu’aucune base légale ne l’impose (voir aussi explication à l’al. 1).
8 Voir aussi à ce sujet l’ATF 131 V 461 de même que les ATAF 2008/20 et 2008/21.
9 TAF B-4993/2012 du 24 juin 2024 consid. 5.2.2.