Rapport explicatif
Consultation 2024/67: Modification de l’ordonnance sur l’assurance-chômage et ordonnance sur l’indemnisation des caisses de chômage · 19 pages
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Al. 3 : Lorsque, pour certains frais d’administration, tels que les frais d’avocat, une autorisation doit être demandée à l’organe de compensation, l’indemnisation via le fonds de l’AC ne peut se faire qu’une fois que ladite autorisation a été délivrée. En l’absence d’autorisation, le fondateur devra lui-même supporter les frais d’administration liés à la procédure de demande.
Al. 4 : Les conséquences d’une non-imputabilité des frais d’administration sont clairement exposées dans cette disposition. Étant donné que le fonds de l’AC ne peut pas indemniser les fondateurs des CCh pour ces frais, les frais d’administration sont à la charge de ces derniers. La décision portant approbation des comptes annuels précise les frais qui ne sont pas imputables et en indique la raison.
Art. 5
Al. 1 : Afin de mesurer la quantité des prestations fournies par les CCh, des indicateurs de prestation sont utilisés. Ils sont décrits en détail aux alinéas suivants.
Al. 2 : Les indicateurs de prestation permettent de mesurer la quantité d’une prestation déterminée fournie par une CCh. Les éléments pris en compte sont en particulier les inscriptions pour l’indemnité de chômage (IC) et pour les MMT, ainsi que les décomptes mensuels relatifs à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail et aux indemnités de chômage, d’intempéries et d’insolvabilité. À cela s’ajoutent diverses opérations, comme le traitement des demandes de remise ou le dépôt de plaintes pénales. Les différents indicateurs de prestation permettent de mesurer de manière différenciée les cas impliquant une charge de travail variable, tels que les décomptes mensuels IC avec ou sans gain intermédiaire ou jours de maladie.
Al. 3 : Un nombre d’unités de prestations (UP) est attribué à chaque indicateur de prestation. Le nombre d’UP dépend du temps moyen consacré à la fourniture de la prestation en question. On peut citer les exemples suivants : le traitement d’une nouvelle inscription pour l’IC auquel correspond actuellement 55 UP, la délivrance d’un décompte mensuel IC 2 UP, et l’établissement d’un décompte pour le bénéficiaire d’une indemnité en cas d’insolvabilité 90 UP. La liste et les définitions des indicateurs de prestation, y compris leur pondération,
sont fixées par l'organe de compensation de l'AC dans une directive. Lors de leur élaboration ou révision, l'organe de compensation de l'AC consulte les CCh et tient compte des retours des CCh et de leurs fondateurs (cf. art. 15, let. f).
Al. 4 : Le temps moyen nécessaire à la fourniture d’une prestation spécifique peut varier au fil du temps pour des raisons diverses. Un changement du cadre juridique ou des innovations techniques peuvent notamment avoir pour conséquence qu’une tâche prenne davantage ou moins de temps qu’auparavant. Il est également possible que de nouvelles tâches, non prises en compte jusque-là, soient ajoutées. Dans de tels cas, les charges doivent être recalculées et le catalogue des indicateurs de prestation remanié. Ces mesures seront éventuellement l’occasion d’étudier à nouveau quelles opérations il convient de distinguer en tant qu’indicateurs de prestation isolés. Une telle analyse est du ressort de l’organe de compensation de l’AC, qui mandate généralement pour cela une entreprise externe spécialisée. L’analyse est menée dès que des changements l’exigent (comme ceux mentionnés plus haut), au minimum cependant tous les dix ans. Les résultats de cette analyse des frais de processus sont communiqués aux CCh et à leurs fondateurs.
Art. 6
Le calcul de la valeur cible est basé sur un benchmark des frais d’administration par UP (cf. explications relatives à l'art. 3, al. 3) : les frais administratifs et les UP de toutes les CCh sont additionnés afin d’obtenir le coût moyen par UP. La valeur ainsi calculée sert de valeur cible de base pour toutes les CCh.