Rapport explicatif

Consultation 2024/67: Modification de l’ordonnance sur l’assurance-chômage et ordonnance sur l’indemnisation des caisses de chômage · 19 pages

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Ce serait le cas si une partie importante des CCh devait réduire ses capacités en personnel à un niveau tel que la fourniture de prestations ne serait plus garantie dans la qualité requise, et ce, uniquement pour éviter un malus. L’organe de compensation de l’AC décide de l’activation de cette règle après avoir consulté les CCh.

Al. 5 : Par le passé, différents fondateurs ont cessé l’exploitation de leur propre CCh. Dans une telle situation, le nombre d’UP diminue, car les nouveaux bénéficiaires ne peuvent plus choisir cette CCh. Toutefois, des coûts sont encore générés jusqu’à la cessation complète d’activité. Les frais d’administration par UP se situent, par conséquent, inévitablement dans la zone de malus vers la fin de ce processus. Une CCh en liquidation doit donc être exclue de la règle relative au malus. Cette dernière n’est plus appliquée à partir de l’année comptable où la décision de dissolution de la CCh est prise.

Art. 12

Al. 1 : Chaque année, l’organe de compensation détermine les frais d’administration imputables et l’indemnisation des frais d’administration correspondante, majorée d’un bonus ou minorée d’un malus. Pour ce faire, il se base sur les comptes annuels remis par les CCh (art. 81, al. 1, let. e, LACI).

Al. 2 : La détermination des frais d’administration imputables est effectuée sous forme d’une décision au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 196810 sur la procédure administrative (PA), qui inclut notamment le droit au remboursement des frais d’administration et l’obligation de prendre en charge les frais d’administration non remboursés (cf. art. 4, al. 3). Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif fédéral. La loi fédérale du 6 octobre 200011 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) n’est pas applicable dans cette procédure, car son champ d’application ne couvre pas les relations entre la Confédération et les cantons lors de l’exécution de la LACI12.

Al. 3 : Refuser de prendre en compte des frais d’administration entraîne de nouvelles obligations pour les CCh. Les motifs du rejet doivent donc être explicitement mentionnés dans la décision (voir aussi art. 35, al. 1, PA).

Art. 13

Al. 1 : L’obligation de communiquer les résultats de la mesure des performances et de la qualité de chaque CCh permet d’assurer la transparence vis-à-vis de toutes les CCh et de leurs fondateurs. Les résultats concernant les différents organismes payeurs peuvent également être divulgués si nécessaire.

Al. 2 : Les principaux chiffres clés sont publiés annuellement afin de garantir la transparence des frais d’administration et de la fourniture de prestations de la CCh vis-à-vis du public, telle que requise par la motion Müller Damian. Actuellement, ces chiffres sont publiés sous forme de tableau dans le rapport d’activité de l’organe de compensation de l’AC (cf. art. 83, al. 1, let. i, LACI).

3.2.1.3 Accord de prestations Art. 14

Al. 1 : Jusqu'à présent, le système d'indemnisation axé sur les prestations pour les CCh,

c'est-à-dire l'indemnisation des frais d'administration au moyen de la mesure des prestations, du benchmark des coûts ainsi que du bonus et du malus, était fixé dans des accords de

10 RS 172.021

11 RS 830.1

12 TAF B-7918/2007 du 1er avril 2008 consid. 1.2.