Rapport explicatif

Consultation 2024/67: Modification de l’ordonnance sur l’assurance-chômage et ordonnance sur l’indemnisation des caisses de chômage · 19 pages

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Art. 6

Al. 1ter: Le Conseil fédéral peut prévoir la participation des personnes subissant le délai d’attente visé à l’art. 18, al. 2, LACI à des stages professionnels en cas de chômage élevé. Une telle participation pendant le délai d'attente spécial de 120 jours doit être possible à tout moment et non seulement en cas de chômage élevé. Cette restriction est donc retirée à l'art. 64a, al. 1, let. b, LACI ainsi qu’à l’art. 6, al. 1terOACI. La phrase « lorsque le taux de chômage moyen des six derniers mois dépasse 3,3 % en Suisse » est donc supprimée.

Al. 5, let. d: La teneur de l’art. 6, al. 5, let. d, OACI est précisée afin de mieux respecter la volonté du législateur. Le délai d’attente spécial d’un jour ne doit pas être observé lorsque la personne assurée n’effectue pas plus de cinq jours de chômage contrôlé par mois civil (période de contrôle).

Art. 25

Let. c: le terme « stage d’essai » est remplacé dans le texte en français par « stage d’orientation professionnelle ». Il s’agit d’harmoniser le texte en français avec celui en italien et en allemand.

Art. 27

Al. 3, 3ephrase: La modification de l’art. 27, al. 3, 3ephrase, OACI a pour but de s’adapter à la situation actuelle et d’offrir une certaine flexibilité en permettant exceptionnellement à la personne assurée de prendre des jours sans contrôle de façon isolée, comme le ferait un employé lié par un contrat de travail de droit privé ou de droit public. En règle générale, les jours sans contrôle doivent toutefois être pris en bloc, c’est-à-dire par semaine entière, afin de ne pas faire obstacle au conseil ou encore au placement.

Art. 30

Al. 3 : La réglementation relative à l’échange des données avec les autorités fiscales est suffisamment réglée à l’art. 97a, al. 1, let. cbis, P-LACI. Il n’est donc pas nécessaire de prévoir une réglementation supplémentaire au niveau de l’ordonnance, ainsi l’art. 30, al. 3 peut être supprimé. Il convient d'adapter en conséquence le titre, y compris les renvois aux actes législatifs

Art. 34

Al. 2 : Cet article de l’OACI affiche la première occurrence de l’abréviation « OFAS » pour « Office fédéral des affaires sociales ». Dans la version allemande, par souci d’harmonisation dans l’ensemble de l’acte, le terme « Durchführungsorgane » est remplacé par « Durchführungsstellen ».

Art. 46

Al. 2 , 3ephrase: En modifiant l’art. 46, al. 2, OACI, la référence à l’horaire mobile est supprimée. Il n’y a plus de distinction, pour la prise en compte de la perte de travail, entre les entreprises qui disposent d’un horaire de travail mobile et celles qui n’en disposent pas. Désormais, toutes les heures de travail qui excèdent le nombre d’heures à effectuer selon l’horaire de travail contractuel (heures en plus) sont prises en compte pour déterminer s’il y a effectivement une réduction de la durée de travail.

La modification de l’art. 46, al. 2, OACI a notamment pour objectifs de rendre plus simple et plus transparent l’établissement des décomptes pour les entreprises, ainsi que d’améliorer l’efficacité des CCh dans le traitement des demandes en matière de réduction de l’horaire de travail.