Rapport explicatif
Consultation 2024/67: Modification de l’ordonnance sur l’assurance-chômage et ordonnance sur l’indemnisation des caisses de chômage · 19 pages
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prestations entre le DEFR et les fondateurs des CCh (canton, organisation d'employeurs ou de travailleurs). Avec l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, ces règles s'appliquent à tous les fondateurs, indépendamment de l'existence d'un accord de prestations. L'indemnisation des frais d'administration des CCh, y compris les incitations à l'efficacité des coûts voulues par le législateur, est désormais assurée – même en l’absence d’accord de prestations. L'accord qui existait jusqu'à présent comprend toutefois d'autres aspects, par exemple des instruments d'aide au pilotage axé sur les prestations tels que des appréciations de la situation, des échanges d'expériences, ou des réglementations relatives à la formation ainsi que des informations pour la conduite. Le projet de l'organe de compensation (déjà mentionné) avec les CCh visant à développer des indicateurs de qualité fiables ou, plus généralement, un concept de qualité, et à compléter le système par des aspects de la qualité des prestations, repose également sur l’actuel accord (cf. art. 8). La conclusion d'accords de prestations entre le DEFR et les fondateurs des CCh doit donc rester possible pour la fixation d’objectifs supplémentaires, notamment dans le domaine de la qualité des prestations, ou la réglementation formelle d'autres aspects de la collaboration entre l'organe de compensation et les CCh ou leurs fondateurs.
Al. 2 : Cet alinéa définit plus précisément le contenu de l’accord. On peut y convenir d'objectifs et d'incitations (y compris financières) supplémentaires, par exemple pour améliorer la qualité des prestations fournies (let. a). D'autre part, des instruments et des mesures peuvent y être définies, y compris les compétences respectives (let. b). Enfin, l’accord inclut des dispositions concernant sa durée et sa résiliation (let. c).
Al. 3 : Le DEFR élabore un projet de convention et le soumet aux fondateurs des CCh. Afin de garantir qu'un accord soit trouvé, les CCh participent à son élaboration. L'organe de compensation de l'AC fixe dans une directive les modalités de cette collaboration, les CCh sont consultées à ce sujet (cf. art. 15, let. i).
3.2.1.4 Exécution Art. 15
L’organe de compensation de l’AC est habilité à donner des instructions aux fondateurs des CCh, notamment sur les points suivants : la composition du budget de la CCh (let. a) ; la prise en compte des frais d’administration (let. b, voir art. 4) ; l’amortissement et la réalisation des investissements (let. c) ; l’organisation de la comptabilité, en particulier la forme et le contenu de cette dernière ainsi que l’application informatique employée (let. d) ; l’établissement du bilan et des rapports financiers (let. e, voir art. 81, al. 1, let. e, LACI) ; les indicateurs de performance mesurés et le nombre d’UP (let. f, voir art. 5, al. 6) ; les indicateurs de qualité mesurés et les valeurs minimales requises pour le bonus (let. g, voir art. 10, al. 6) ; le calcul des valeurs cibles, des facteurs de coûts régionaux ainsi que des ajustements conjoncturels et du bonus (let. h, voir art. 5, al. 4). Par ailleurs, il précise dans une directive de quelle manière les CCh sont consultées et comment elles collaborent à l’élaboration de l’accord de prestations (let. i, cf. art. 14).
3.2.1.5 Dispositions finales Art. 16
Al. 1 : L’ordonnance en vigueur sur l’indemnisation des frais d’administration des CCh ne répond plus aux exigences actuelles d’un acte fédéral. Afin de garantir la sécurité juridique et la transparence, les pratiques éprouvées, actuellement absentes de l’ordonnance, sont codifiées. La jurisprudence des tribunaux fédéraux concernant la prise en compte des frais d’administration de la CCh a également été intégrée dans la présente ordonnance. Une révision totale est nécessaire pour des raisons de fond et de forme. L’entrée en vigueur de la présente ordonnance entraîne l’abrogation de l’ordonnance en vigueur.